lundi 29 novembre 2010

Constitution de Bwisha


Constitution de la Principauté de Bwisha
La Constitution de la Principauté de Bwisha est la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de la principauté. Elle a été adoptée le 07/03/1919 ;
Considérant que les Institutions de la Principauté doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la principauté que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l'évolution sociale de sa population,
Nous avons résolu de doter la principauté de Bwisha d'une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de la Principauté et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés.

La Constitution de la Principauté  Bwisha du 01 septembre 1920 modifiant l’orale antérieur

                        La Principauté

                     Les Pouvoirs Publics

Art. 1. - La Principauté de Bwisha est  souverain et indépendant dans le cadre
               des principes généraux du droit international et des conventions particulières
               avec l’Etat du congo.  Le territoire de la Principauté est inaliénable.
Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.
               La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits
               fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince.
              La personne du Prince est inviolable.
Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil national.
Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. - Le pavillon princier se compose de la pleine lune en noir et croix en rouge sur fond
               jaune. De même pour Le pavillon national . L’utilisation des dits pavillons
               Demeure régie par les dispositions de l'ordonnance souveraine du 07/03/1919.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle de la principauté et le Kinyabwisha
               comme langue coutumier de la principauté.
Art. 9. - La religion Voie Kamite est religion de la principauté.

 

                                         Le Prince, la Dévolution de la Couronne

Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans
                la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de
                 primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
                A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des
                frères et sœurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes,
                par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
                Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas
              précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la
              dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes,
              selon l'ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de
              parenté.
             Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à
              la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par
              le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence.
             Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
             La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant
             la   nationalité Banyabwisha au jour de l'ouverture de la succession.
              Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,
              par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souverain.
Art.11- Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à treize ans.
               L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité
             du Prince ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par
              les statuts de la Famille Souveraine.
Art.12. - Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions
              de la Constitution et des lois
Art. 13. - Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances
                étrangères.
Art.14. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie
                les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National,
                par l'intermédiaire du Ministre d'Etat, avant leur ratification.
              Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1o - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2o - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne
       la modification de dispositions législatives existantes ;
3o - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté
        à une organisation internationale dont le fonctionnement implique
       la participation de membres du Conseil National ;
4o - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer
       une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination
       n'est pas prévue par la loi de budget.
             La politique extérieure de la Principauté fait l'objet d'un rapport annuel préparé
               par le Gouvernement et communiqué au Conseil National.
Art.15. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce
               et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans
               la nationalité Banyabwisha.
Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

                             Les Libertés et Droits Fondamentaux

Art. 17. - Les Banyabwisha sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18- La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité Banyabwisha.
              La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise
               par naturalisation peut-être retirée.
              La perte de la nationalité Banyabwisha dans tous les autres cas ne peut être
              prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité
              ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi
              que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans
              la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
              qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au
              moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
              Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.

Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
                Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité
                humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains
                ou dégradants. La peine de mort est abolie. Les lois pénales ne peuvent avoir
                d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que
                 dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au
                 secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté
               de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression
               des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Nul ne peut être
               contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer
               les jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
                cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité,
                établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La
                 priorité est assurée aux Banyabwisha pour l'accession aux emplois publics
                 et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions
                  internationales.
Art. 26. - Les Banyabwisha ont droit à l'aide de la principauté  en cas d'indigence,
              chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et
              formes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Banyabwisha ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa
                 fonction par l'action syndicale. Le droit de grève est reconnu, dans le cadre
                 des lois qui le réglementent.
Art. 29. - Les Banyabwisha ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes,
                en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans
                le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux
                rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés
                 qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

                             Le Domaine Public, les Finances Publiques

Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
                 La désaffectation  d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que
                 par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de
                la principauté , selon le cas. La consistance et le régime du domaine public
                sont déterminés par la loi.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
                 Ils sont inaliénables et imprescriptibles. Leur consistance et leur régime
                  sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de la principauté
                 ne sont aliénables que conformément à la loi.
                Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont
                 la principauté  détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet
                de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques
                ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de la principauté.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses
               publiques de la Principauté.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière
                de la Principauté.
Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. - Les dépenses du Mwami et celles du Palais Princier sont fixées par la loi
                de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
 Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget
                 et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
                 L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur
                 le même compte, décidé par une loi.
Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure
                des Comptes.

                                                Le Gouvernement

Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par
                  un Ministre d'État, assisté d'un Conseil de Gouvernement.
Art. 44. - Le Ministre d'État représente le Prince. Il exerce la direction des services
                 exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante,
                le Conseil de Gouvernement.
Art. 45. - Les ordonnances souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement.
                Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d'État ; elles font
                mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par
                le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de
                la présentation par le Ministre d'Etat, les ordonnances souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d'Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- accordant l'exequatur aux consuls ;
- portant dissolution du Conseil National ;
- conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. - Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés
                par le Ministre d'État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils
                se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur
                signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse
               du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre
               d'Etat. Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d'État qu'il n'entend
               pas faire usage de son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories
               d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par
               le Ministre d'Etat.
Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre
                 les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par
                 ordonnance souveraine.
Art. 49. - Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l'objet de procès-verbaux
               consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres
                présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis
               dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition
                dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Art. 50. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers
                 le Prince de l'administration de la Principauté.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires,
                 ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

 

                           Le Conseil d'État

Art. 52. - Le Conseil d'État  compose de quatre membres est chargé de donner son avis sur les projets de lois
                et d'ordonnances soumis à son examen par le Prince. Il peut être également
                consulté sur tous autres projets. Son organisation et son fonctionnement sont
                 fixés par ordonnance souveraine.

 

                                Le Conseil national

Art. 53. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour sept ans au
                suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par
                 la loi. Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens
                de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans
                au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une
                des causes prévues par la loi.
Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre
                sexe, âgés de vingt ans révolus, possédant la nationalité Banyabwisha
               depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une
               des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l'exercice
                est incompatible avec le mandat de Conseiller National.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans
                les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Conseil National n'encourent aucune responsabilité civile
                 ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice
                 de leur mandat. Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil, être poursuivis
                  ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle
                 ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après
                les élections pour élire son bureau. Le Conseiller National le plus âgé préside
                cette séance. Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Conseil
                National expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. - Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions
                ordinaires. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois
                septembre. La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois Mars.
                La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est
                prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation
                du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur
                 convocation de son président.
Art. 60. - Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus
                chaque année par l'assemblée parmi ses membres. Les fonctions de
                gouverneur du territoire sont incompatibles avec celles de président et
                de vice-président du Conseil  National.

 

Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives,
               l'organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par
               le règlement intérieur arrêté par le Conseil. Ce règlement doit, avant sa mise
               en application, être soumis au Tribunal suprême, qui se prononce sur
               sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. - Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué
                 au Ministre d'État au moins trois jours à l'avance. A la demande
                 du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à
                 la discussion des projets de lois déposés par le Prince. Toutefois l'ordre du jour
                 des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans
                 la convocation.
Art. 63. - Les séances du Conseil National sont publiques. Toutefois le Conseil peut
                décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis
                clos. Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans
                "le Journal de Bwisha".
Art. 64. - Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont
                lus par le Ministre d'État.
Art. 65. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et
                 leurs places réservées aux séances du Conseil National. Ils doivent être
                 entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Prince et du Conseil National.
                L'initiative des lois appartient au Prince. La délibération et le vote des lois
                appartiennent au Conseil National. La sanction des lois appartient au Prince,
               qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67- Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont présentés par le Conseil
             de Gouvernement sous la signature du Ministre d'État. Après approbation
             du Prince, le Ministre d'État les dépose sur le bureau du Conseil National.
             Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de loi. Dans le délai
            de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par
             le Ministre d'Etat, celui-ci fait connaître au Conseil National :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Conseil National dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour
                l'application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter
                du lendemain de leur publication au "Journal de Bwisha".
Art. 70. - Le Conseil National vote le budget. Aucune contribution directe ou indirecte
                 ne peut être établie que par une loi. Tout traité ou accord international ayant
                 pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié
                qu'en vertu  d'une loi.
Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 30 juillet.
                La loi de budget est votée au cours de la session septembre du Conseil
               National.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre
                 sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi. Le budget comprend
                notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil
                  collectivités pour l'exercice à venir, conformément à l'article 87.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement
                conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les
                crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance
                souveraine, le Conseil d'État entendu. Il en est de même pour les recettes et
                dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer
                 la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles
                 élections dans le délai de trois mois.

                              Le Conseil de la Couronne

Art. 75. - Le Conseil de la Couronne comprend Treize Mages membres de nationalité
                Banyabwisha, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.
                Le Président et Six autres membres sont librement désignés par le Prince.
                Six membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors
                de son  sein. Les fonctions de Ministre d'État et de Conseiller de Gouvernement
                sont  incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de
                la Couronne.
Art. 76. - Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur
                la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois
                qu' Il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion
                du président du Conseil de la Couronne.
Art. 77. - Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions
                 touchant aux intérêts supérieurs de la principauté. Il peut présenter au Prince
                des suggestions. Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
                traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes
                de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.

                              La collectivité

Art. 78. - Le territoire de la Principauté  est forme par Dix collectivités a savoir 1. Collectivité de
               Bwisha 2. Collectivité de Bwito 3. Collectivité de Bahunde 4.Collectivite de Bashali
                5. Collectivité de Osso 6. Collectivité de Katoyi 7. Collectivité de Bakano
                8. Collectivitte de Wanianga  9.Colleectivite de Bakumu. 10 villes de N 'Goma
Art. 79. - La collectivité est administrée par une comite de collectivité composée
                d'un chef de collectivité et d'adjoints, désignés par le Conseil de gouvernement
                parmi les princes de la principauté.
                Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité
                Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans révolus, à
                l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes
                prévues par la loi.
Art. 80. - Le Conseil  comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage
                 universel direct et au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité entre
                 le mandat de Conseiller de Collectivité et celui de Conseiller National.
Art. 81. - Le Conseil de Collectivité se réunit tous les trois mois en session ordinaire.
                La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.
Art. 82. - Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec
                  l'autorisation du Ministre d'Etat, pour des objets déterminés.
Art. 83. - Le Conseil de Collectivité peut être dissous par arrêté ministériel motivé,
                 après avis du Conseil d'Etat.
Art. 84. - En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil
                de Collectivité, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel,
                d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil.
                Il est procédé à cette élection dans les trois mois.
Art. 85. - Le Conseil de Collectivité est présidé par le Chef de Collectivité ou,
                à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l'ordre
                du tableau.
Art. 86. - Le Conseil de Collectivité  délibère en séance publique sur les affaires
                de la Collectivité. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après
                communication au Ministre d'Etat, sauf opposition motivée en forme
                d'arrêté ministériel.
Art. 87. - Le budget de la Collectivité est alimenté par le produit des propriétés
                de la Collectivité, les ressources ordinaires de la Collectivité et
                 la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l'année.

                              La Justice

Art. 88. - Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution,
                en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent
                la justice au nom du Prince. L'indépendance des juges est garantie.
                L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que
                 le statut des juges, est fixé par la loi.
Art. 89. - Le Tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux
                membres suppléants. Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par
                le Prince, savoir :
  • un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
  • un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d'État hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.
               Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison
                 de deux pour un siège. Si le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est
                 loisible d'en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême
                 est nommé par le Prince.

Art. 90.
A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l° ) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois.

C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.
Art. 91. - Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres,
                 soit en section administrative de trois membres.
                 Il siège et délibère en assemblée plénière :
 l° ) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative. Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.
Art. 92. - Une ordonnance souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement
               du Tribunal Suprême notamment les conditions d'aptitude requises de
               ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut,
               le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre
              devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et
              les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires
              nécessaires.

                                 Révision de la Constitution

Art. 93. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.
Art. 94. - La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée
                 au commun accord du Prince et du Conseil National et signe par le prince.
Art. 95. - En cas d'initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à
               la majorité des deux tiers de l'effectif normal des membres de l'assemblée.

                                    Dispositions Finales

Art. 96. - Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
                La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
                Le renouvellement du Conseil National et du Conseil de Collectivité aura
                lieu dans les trois mois.
Art. 97. - Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables
                dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution.
               Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible,
               avec cette dernière.

                                    Fait à N’GOMA le 01 Septembre 1920
                           Le mwami NDEZE RUGABO II.