Accords de N’GOMA
Accords entre la principauté de Bwisha et l’Etat du Congo du 07 Mas 1920
Au nom d’Imana,
Attendu :
Que la principauté de Bwisha et le Congo ont reconnu qu'il convenait d'écarter toute cause de différend existant entre eux et d'arriver à un règlement définitif de leurs rapports réciproques qui soit conforme à la justice et à la dignité des deux Hautes Parties, et qui, en assurant a la principauté de Bwisha, d'une manière stable, une situation de fait et de droit qui lui garantisse l'indépendance absolue pour l'accomplissement de sa haute mission de justice,de paix et de travail dans la principauté de bwisha et dans le monde, permettra à ce même principauté de Bwisha de reconnaître résoudre d'une façon définitive et irrévocable la « Question Banyabwisha», née dans la nuit du temps ;Qu'il faut, pour assurer a la principauté de Bwisha l'indépendance absolue et visible, lui garantir une souveraineté indiscutable même dans le domaine international, et que, par suite, est apparue la nécessité de constituer avec des modalités particulières, en reconnaissant la principauté de Bwisha, sur le territoire, pleine propriété, pouvoir exécutif et absolu et juridiction souveraine ;
La principauté de Bwisha et le Congo, ayant trouvés en bonne et due forme,
ont convenu des articles suivants :
Article premier.
L’Etat du Congo reconnaît et réaffirme la principauté de Bwisha.
Article 2.
L’Etat du Congo reconnaît la souveraineté de la principauté de Bwisha dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission au Congo et dans le monde.
Article 3.
L’Etat du Congo reconnaît la principauté de Bwisha la pleine propriété, le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine sur la principauté, comme il est actuellement constitué avec toutes ses dépendances et dotations, créant de la sorte la principauté de Bwisha pour les fins spéciales et avec les modalités que contient le présent traité. Les limites de la dite principauté sont indiquées sur le plan qui constitue la carte en cours de la principauté compose des territoires de Rutshuru, de Masissi, et de Walikale étant le territoire des Bahutu.
Article 4.
La souveraineté et la juridiction exclusive que L’Etat du Congo reconnaît a la principauté de Bwisha implique cette conséquence qu'aucune ingérence de la part du Gouvernement Congolaise ne pourra s'y manifester, et qu'il n'y aura pas là d'autre autorité que celle du Mwami de Bwisha.
Article 5.
Pour l'exécution de tout ce qui est établi dans l'article précédent, avant l'entrée en vigueur du présent traité, le territoire constituant la principauté de Bwisha devra être, par les soins du Gouvernement Congolaise, rendu libre de toute servitude et de ses occupants éventuels.
Il reste en outre convenu qu'en ce qui concerne les immeubles y existant appartenant à des instituts ou entités religieux, la principauté pourvoira directement à régler ses rapports avec eux, L’État du Congo s'en désintéressant.
Article 6.
L’Etat du Congo pourvoira, par les accords nécessaires avec les organismes intéressés, à ce que la principauté soit assurée, en propriété, d'une dotation adéquate des inflastricture nécessaire.
Elle pourvoira, en outre, à la mettre en communication avec les voies ferrées de l'État, moyennant la construction d'une gare de chemin de fer dans la principauté, à l'emplacement indiqué sur le plan qu’indiquera le Mwami et moyennant la circulation des wagons propres a la principauté sur les chemins de fer Congolaise.
Elle pourvoira, par ailleurs, à relier directement avec les autres territoires et régions, les services télégraphiques, téléphoniques, radiotélévisions, radiotéléphoniques et postaux de la principauté. Elle pourvoira enfin aussi à la liaison avec les autres services publics.
A tous les services ci-dessus, il sera pourvu aux frais de l'État du Congo, et dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
La principauté de Bwisha pourvoira, à ses frais, à aménager les accès Routiers de la principauté déjà existants, et les autres qu'il jugerait bon d'ouvrir dans la suite.
Des accords seront pris entre la principauté de Bwisha et l'État du Congo pour la circulation, sur le territoire de ce dernier, des véhicules terrestres de la principauté de Bwisha.
Article 7.
Dans les territoires entourant la Principauté de Bwisha, le Gouvernement du Congo s'engage à ne pas permettre de nouvelles constructions qui donneraient vue sur l'intérieur, et à procéder, dans ce but, à la démolition partielle de celles déjà existantes
En conformité avec les règles du droit international, il est défendu aux aéroplanes, de quelque espèce qu'ils soient, de survoler le territoire de la principauté de Bwisha. Tout changement par mesure d'urbanité ou de viabilité qui pourrait intéresser la Principauté de Bwisha se fera de commun accord.
Article 8.
L’Etat du Congo, considérant comme sacrée et inviolable la personne du Souverain Mwami de Bwisha, déclare punissable l'attentat contre elle et la provocation à l'attentat, sous menace des mêmes peines établies pour attentat ou provocation à l'attentat contre la personne du Président de l’Etat du Congo. Les offenses et injures publiques commises sur le territoire du Congo contre la personne du Souverain Mwami de Bwisha, par discours, par actes ou par écrits, sont punies comme les offenses et les injures à la personne du Président de l’Etat du Congo.
Article 9.
En conformité avec les règles du droit international, sont assujetties à la souveraineté de la principauté toutes les personnes ayant une résidence stable dans la Principauté de Bwisha.
Cette résidence ne se perd pas par le simple fait d'une demeure temporaire ailleurs, si ce fait n'est pas accompagné de la perte du domicile dans la principauté elle-même ou d'autres circonstances prouvant l'abandon dudit domicile. En cessant d'être soumises à la souveraineté de la principauté, les personnes mentionnées au paragraphe précédent, et qui, d'après les termes de la loi du Congo, indépendamment des circonstances de fait prévues plus haut, et qui ne seraient pas à considérer comme possédant une autre citoyenneté, seront au Congo considérées sans autre formalité comme citoyens du congo.
A ces mêmes personnes, tant qu'elles sont assujetties à la souveraineté de la principauté, seront applicables sur le territoire du Congo, même dans les questions où doit être observée la loi personnelle (quand elles ne sont pas réglées par des normes émanant de la principauté) les dispositions de la législation du Congo, et, s'il s'agit d'une personne qu'il faille considérer comme possédant une autre citoyenneté, les lois de l'État auquel elle appartient.
Article 10.
Toute personne étrangère investie d'une charge au Bwisha jouit des garanties personnelles accordées aux citoyens du Congo en vertu des lois du congo.
Article 11.
Les organismes centraux de la principauté sont affranchis de toute ingérence de la part de l'État du Congo (étant réservées les dispositions des lois congolais concernant les acquisitions des personnes morales), ainsi que de la conversion pour ce qui concerne les biens immobiliers.
Article 12.
L’Etat du Congo reconnaît à la principauté de Bwisha le droit de légation actif et passif, selon les règles générales du droit international. Les envoyés des gouvernements étrangers près la principauté continuent à jouir dans l’Etat du Congo de toutes les prérogatives et immunités qui concernent les agents diplomatiques selon le droit international, et leurs résidences pourront continuer à rester sur le territoire du Congo ; ils jouiront des immunités qui leur sont dues d'après le droit international, même si leurs États n'ont pas de rapports diplomatiques avec l’Etat du Congo. Il reste entendu que L’Etat du Congo s'engage à laisser toujours libre, et dans tous les cas, la correspondance entre tous les États, y compris les belligérants, et la principauté de Bwisha, et vice-versa, ainsi que le libre accès des Mages de Bwisha de tout l'univers auprès du Siège rituel.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à établir entre elles des relations diplomatiques normales, en accréditant un ambassadeur congolais près de la principauté, et un mage près de l’Etat du Congo, lequel sera le doyen du corps diplomatique, aux termes du droit coutumier reconnu en 1919.
Par un effet de la reconnaissance de souveraineté et sans préjudice de ce qui est fixé à l'article 19 ci-après, les agents diplomatiques de la principauté et les courriers employés au nom du Souverain Mwami jouissent sur le territoire du Congo, même en temps de guerre, du même traitement que celui dû aux agents diplomatiques et aux courriers de cabinets des autres gouvernements étrangers, selon les règles du droit international.
Article 13
Les rétributions, de quelque nature qu'elles soient, dues par la principauté, par les autres organisations centrales de la principauté et les organisations gérées directement par la principauté même hors de la région du Kivu, à des dignitaires, employés et salariés, même sans fonction stable, seront sur le territoire du Congo, exemptes, de quelque impôt que ce soit, tant à l'égard de l'État que de toute autre administration.
Article 14.
Les trésors d’art, culture, religieuse et de science existant dans la principauté de Bwisha demeureront visibles aux savants et aux visiteurs, la principauté se réservant toutefois pleine liberté de réglementer l'entrée du public.
Les agents diplomatiques et les envoyés de la principauté, les agents diplomatiques et les envoyés des gouvernements étrangers près la principauté et les dignitaires Rituels(les Mages de Bwisha) venant de l'étranger pour aller à la Principauté de Bwisha et munis de passeports des États d'où ils viennent, et visés par les représentants du Mwami à l'étranger, pourront sans autre formalité accéder à la principauté à travers le territoire du congo. Il en sera de même pour les susdites personnes qui, munies du passeport Rituel en règle, se rendront de la principauté à l'étranger.
Article 16.
Les marchandises provenant de l'extérieur et envoyées à la principauté ou, en dehors de celles-ci, aux Instituts et Offices de la principauté, seront toujours admises, de quelque point des frontières Congolaise que ce soit et de n'importe quel port de l’Etat du Congo, à passer par le territoire du Congo avec pleine exemption de droits de douane et d'octroi.
Tous les MAGES jouissent au Congo des honneurs dus aux princes de sang ; ceux qui résident au Congo, même en dehors de la principauté de Bwisha, sont citoyens de cette principauté, avec tous les effets qui en résultent.
Durant la vacance de la principauté de Bwisha, L’Etat du Congo veillera d'une manière spéciale à ce que nul obstacle ne soit opposé au libre passage et à l'accès des Mages à travers le territoire du Congo jusqu'à la principauté, et à ce que l'on ne mette pas d'empêchement ou de limitation à leur liberté personnelle.
Article 18.
A la demande de la principauté, et par une délégation qu'il pourra donner, soit dans chaque cas, soit d'une manière permanente, l’Etat du Congo veillera sur son territoire à la punition des délits qui seraient commis dans la principauté de Bwisha ; mais quand l'auteur du délit s'est réfugié sur le territoire du Congo, dans ce cas on procédera sans autre formalité contre lui d'après les règles des lois Congolaise.
La principauté remettra à l'État congolais les personnes qui se seraient réfugiées dans la principauté, accusées d'actes commis en territoire du Congo qui seraient reconnus délictueux par les lois des deux États.
Article 19.
Pour l'exécution dans le République des sentences émanant des tribunaux de la Principauté, on appliquera les règles du droit international. Auront, par contre, sans autre formalité, pleine efficacité juridique, même avec tous leurs effets civils au Congo, les sentences et les mesures émanant des autorités Mages et officiellement communiquées aux autorités civiles au sujet des personnes Rituel (mages) et concernant des matières spirituelles ou disciplinaires.
Article 20.
La principauté, en ce qui touche la souveraineté qui lui appartient, même dans le domaine international, déclare qu'il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles envers les autres États et aux réunions internationales convoquées pour cet objet, à moins que les parties en litige ne fassent un appel unanime à sa mission de paix, se réservant en chaque cas de faire valoir sa puissance morale et spirituelle.
En conséquence, la principauté sera toujours et en tous cas considérée comme un territoire neutre et inviolable.
Article 21.
La principauté de Bwisha affirme que, par les accords qui sont signés aujourd'hui, il est en possession d'une manière adéquate de tout ce qu'il lui faut pour veiller à la liberté et à l'indépendance nécessaires au gouvernement Rituel et coutumier au Congo et dans le monde ; il déclare définitivement et irrévocablement résolue, et par suite éliminée, la Question de BWISHA et de BANYABWISHA, et reconnaît l’Etat du Congo. A son tour, L’Etat du Congo reconnaît la Principauté de Bwisha sous la souveraineté du Souverain Mwami.
Article 22.
Le présent traité, à partir de la signature, sera soumis à la ratification du Souverain Mwami et du Président de l’Etat, et entrera en vigueur dès l'acte même de l'échange des ratifications.
Goma, 07 Mars 1919
Mwami Daniel NDEZE RUGABO II
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