samedi 11 décembre 2010

Le mwami Renée Ndeze Irivuz’Umwami


Rutshuru se réveille au bruit des tambours.
Le mwami Renée Ndeze Irivuz’Umwami est décédé ce matin à Bruxelles à l’âge de 84 ans. Figure bien connu dans la
région des grands lacs et à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, Mwami Ndeze Renée, né en
1923 à Rutshuru (principaute de Bwisha), est le fils ainé du Mwami Daniel Ndeze Rugabo II de la Principauté de Bwisha et chef de la Collectivité Chefferie de Bwisha.
Députe National et Commissaire du Peuple sous plusieurs législatures, le mwami Ndeze a été pendant longtemps
membre actif de la commission des anciens combattants à l’assemblée nationale avant de devenir Membre du Comité
Central du MPR sous la deuxième république. Ce grand Chef Coutumier refusa de lever sa main droite dans une cérémonie d’allégeance au Maréchal Mobutu Sese Seko, qui malgré ce refus lui donna acte de prestation de serment.
A l’avènement de la démocratie, il fut délégué à la Conférence Nationale Souveraine. Arrivée à l’âge de la retraite, il se
retira des affaires pour un long séjour médical en Belgique d’où il a rendu l’âme. Mwami Ndeze Renée fonda la
Pêcherie de Nyakakoma et la Générale d’Exploitation Forestière du Kivu, GEFORKI en sigle. Sa réussite dans les
affaires lui valu beaucoup d’ennuis sous la deuxième république. Propriétaire de la première voiture Mercedes 600 sur le
continent africain, son véhicule fut saisi par le Président Mobutu qui l’arrêta et le contraignit à un long séjour en prison à
l’ile de Bula Bemba dans le Bas Congo. Se déplaçant toujours avec une forte délégation des notables autour de lui, le
Mwami Ndeze était d’une grande générosité. Il aimait les voyages et passait son temps à prospecter des nouveaux
marchés. Il nous as laisse maman Véronique Opango Ndeze et une grande famille. La rédaction du journal de Bwisha présente
ses sincères condoléances à la famille éprouvée et à toute la population de laPrincipaute de Bwisha.
Que son âme repose en paix. 

GENOCIDE DES HUTU PAR UNE COALITION HUNDE, NYANGA, NANDE ET AUTRES


GENOCIDE DES HUTU PAR UNE COALITION HUNDE, NYANGA, NANDE ET AUTRES

Comme en 1963, les Hunde et les Nyanga furent soutenus par les Nande qui se
trouvaient encore une fois à la tête de la Province du Nord-Kivu. Pendant que les
milices tribales combattaient tous les « Banyabwisha », sans distinction
furent traqués au Kivu en 1995 et surtout en 1996 par l’armée régulière, les services de sécurité, les administrateurs de territoires et les milices populaires improvisées. Ils furent finalement refoulés par dizaines de milliers vers le Rwanda et vendue cent dollars par tête (NICOLAI, H.,1998 : 56-59). C’est ainsi que la GENOCIDE des Hutu (originaires du Bwisha et du rwanda furent commence sans distinctions. Ils furent par exemple expulsés des territoires de Beni et de Lubero. Un camp de réfugiés fut aménagé pour eux au Centre de Rushuru. Leurs familles furent toutes massacrées par la suite par les milices Nyanga (Katuko Ka Baroba), hunde (Batiri) et nande (Ngilima) qui venaient de fusionner pour former les Maï Maï du Nord-Kivu et dont le quartier général était implanté à Rwindi qu’ils avaient investi en avril 1996. Comme on le sait, ces Maï Maï du Nord-Kivu furent utilisés par Kabila Laurent-Désiré dans sa guerre de libération du Congo-Kinshasa et du Génocide des HUTU (plus de cinq millions succombés, octobre 1996-mai 1997, sous les yeux fermés de la communauté internationale).
A note que Le conflit HUNDE-BAHUTU qui a été créée par les banyarwanda dit d’expression rwandaise en conquête de notre territoire. Malheureusement que les bahunde sont nos voisin depuis la nuit du temps au sud de notre terre ancestrale et que nous sommes condamne de vivre ensemble comme voisin éternel sans forcement être amis ou ennemi. Comme nous ne pouvons pas leur laisse un mettre de notre terre. Notre terre c’est notre vie en entier quelque soient les politiques des politiciens de tout les temps. Seule la reconnaissance mutuelle nous unit sur notre sol.La nature du conflit
Ce ne sont donc pas les identités qui sont meurtrières. Les gens vivent très bien avec leurs identités. Ce sont les politiciens qui sont meurtriers quand ils utilisent la richesse identitaire qui existe dans la société pour diviser les gens, pour exclure et pour tuer et pour confisquer les terres des autres. nous les hutu ,nous ne comptons pas nos gens qui sont mort,mais les survivants enfin qu’ils ne puissent continuer a subir ces Génocide perpètre contre nous durant la nuit des temps ; a note que ces peuples et tribut qui nous entourent et que nous vivons avec eux jour et nuit ;nous ont massacre sans arrière pensées ,coalisant avec d’autres dans toute le territoire de la RDC motivée par les politiques des politiciens dont nous ignorons leur destin sur nous. Signalons que la valeur d’un Hutu est sa terre ancestrale. Les Hutu ne sont pas communiste ni socialiste, la possessions d’une terre lègue par ses ancêtres est primordiale ce qui lui tient a cœur jusqu'à sa mort. Les hutu sont sédentaires et non nomade, donc sa terre a plus des valeurs que autres choses dans sa vie
signalons que Jusqu'à 1935, les zones actuels de Rutshuru (collectivité de Nyiragongo ville collectivité de N’goma ) ,Walikale, et Massisi , formaient ce qu'on appelait Territoire de BAHUTU (territoire ou principauté de Bwisha) ou UBWISHAZA ( c à d la principauté de Bwisha) ,ayant son chef lieu à Rutshuru ». Si les bahunde, les banyanga, les bakumu et autres doit y vivre en respect de droit de la personne humaine et de la principauté de bwisha,car cette terre appartient a la principauté de bwisha. Nul n a le droit sur ce destin d’en exclure l’autre sans l’avis de la principauté a travers le conseil national et du referendum
Politique
Le Bwisha , ce nom de bwisha tirerait son origine du mot « ubwishaza » parce que beaucoup de devins auraient résidé de ce côté pour fuir les persécutions
Le BWISHA est un État théocratique. Le mwami dispose du pouvoir absolu (exécutif, législatif et judiciaire). Le pouvoir exécutif est délégué à des gouverneurs nommé qui sont également chargé de la représentation diplomatique. Une commission composée de vingt quatre sages exerce par délégation le pouvoir législatif. Les institutions de bwisha sont réglées par une constitution.
La principauté de Bwisha est une ancienne principauté de peuple de Djehuty (HUTU) installe entre le lac rwicanzige et le lac kivu ,Aujourd’hui est constituer des territoire de Rucyuro (RUTSHURU) ;Walikale,Massisi,Goma;et Nyiragongo.
Seule le territoire de MASSISI est partage avec la principauté de BAHUNDE vers le sud –ouest du dit territoire ,Le capital politique et économique étant N’GOMA (GOMA) qui vient du mot Ingoma ou tambour C-à –d autorité.
Le Capitale coutumier étant RUTSHURU (Rucyuro) dans la collectivité de Bwisha ou le mwami est chef administratif de cette collectivité de la République démocratique du congo
LE BWISHA est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le mwami est élu et règne à vie. Son pouvoir vient de Dieu par naissance.
La citoyenneté Banyabwisha est l'expression d'une appartenance a la principauté de Bwisha. Par conséquent, cette citoyenneté vient toujours s'ajouter à une nationalité d'origine congolaise.
Suivant une convention avec le Congo, le prince peut nommer des gouverneurs des territoires, agréé par le gouvernement congolais.
D’après la Constitution de1920, le prince partage le pouvoir législatif avec le Conseil national qui est un parlement uni caméral. Les vingt-quatre membres de ce corps législatif sont élus pour sept ans par un scrutin pluri nominal et au suffrage universel. Dix-huit conseillers sont élus par simple classement individuel du nombre de suffrages recueillis, et les six conseillers restants selon un mode proportionnel de liste.
Le traité établit fait que le petit État devra s’aligner sur les intérêts politiques, militaires et économiques de la république démocratique du Congo

PRINCIPAUTE DE BWISHA



Une principauté est, au sens strict, un territoire gouverné par un prince. Elle peut être un État souverain et indépendant, autonome avec des liens de vassalité envers un autre État.


on parle de principauté pour distinguer une entité politique de premier ordre à l'intérieur d'un État souverain et englobant d'autres entités secondaires. Il peut s'agir d'un comté, d'une marche ou marquisat ou d'un duché. Il peut aussi s'agir d'une terre, seigneurie ou petit État auquel est attaché le titre de prince, ou dont le chef a rang de prince.
PRINCIPAUTE DE BWISHA
Langue officielle FRANÇAIS langue diplomatique francophone auprès des organismes
Internationaux. et Kinyabwisha
Capitale Rutshuro et N’Goma
Forme de l’État coutumier
- Prince souverain
- Ministre d’État
Superficies 34000km2
- Total
- Eau (%)
Population
- Totale (2008)
- Densité 32 796 hab.
16 398 hab./km2
Gentilé Banyabwisha
Monnaie Dollars ,FRC
Fuseau horaire UTC+2
Hymne national Bwisha
Indicatif téléphonique +243
Qui sont Banyabwisha
Les Banyabwisha identifie le peuple de langue Kinyabwisha (confomdu souvent au langue rwandaise) Dans le TERRITOIRE DE BANYABWISHA : MASISI ; RUCYURO ou Rutshuru ; (NYIRAGONGO ;et la ville de NGOMA ou Goma ,ET walikale), elles sont en effet constituées la principaute autonome de bwisha ou Territoire autonome de Bahutu ;depuis la nuit du temps, sous l'autorité du Mwami de Bwisha dont NDEZE RUGABO II de 1919 à sa mort en 1980 est le plus connu du temps moderne.
L'histoire note que NDEZE est bel et bien un Hutu.
Le Bwisha existait bel et bien avant la colonisation européenne, il avait une organisation politique, économique et sociale, il avait ses us et coutumes, il était une nation souveraine.
Ce ainsi que la communauté Banyabwisha ont leurs valeurs traditionnelles qui sont fondées sur sa langue, Sa propre terre, son territoire de 34.000 km2, ses coutumes et sa propre organisation familiale, matrimoniale, culturelle, économique, politique et religieuse, qui ne peut être l’objet des polémiques avec d’autres peuples de la région du nord Kivu, vu du point de vue de la particularité de ce peuple.


A note qu’une langue véhicule toujours une culture propre, et que chaque langue a son génie propre ; c'est même l'expression consacrée d'une âme donnée. L’administration Belge n'avais point droit de reconnaître
ni mentionné banyabwisha comme un tribu établie au Kivu mais une principauté purement autonome de Bahutu.
signalons que le dernier mwami descendants directs dans La principauté en 1920 de RUGABO était Daniel NDEZE RUGABO II ,un chef coutumier, c'est-à-dire ayant une juridiction inaliénable et incontournable sur BWISHA (principauté et son territoire ).
Dans la mentalité des Banyabwisha, le Mwami était beaucoup considéré comme un être incomparable, un centre autour duquel toute la vie de Bwisha tournait, qui coordonnait toutes les activités( politique,économique, culturaux- religieuse,et sociale) de Bwisha . La destitution du roi, chose qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire du BWISHA, était considérée comme une chose incroyable qui
Provoquerais plusieurs réactions selon les individus et les régions.
„Si tu veux savoir où tu vas, tu dois d’abord savoir d’où tu viens“ dit un proverbe ouest africain. Le Mwami est un héritage ancestral.
La question identitaire au Bwisha tourne autour d’un Mwami .


Les cultes funéraires signifiaient que le roi ne meurt pas, les figures éternelles de la royauté courent à travers les cycles dynastiques. L’intronisation d’un nouveau souverain est une initiation à un rôle d’un mage (umuganuza), il était possédé par la royauté (le « tambour ») et établissait un contrat avec la principauté par le biais des ritualistes, représentants le peuple. Des rituels annuels (UMUGANURA), de nature agraire, liés aux semailles ou aux récoltes, fais du roi (Mwami) un gérant du calendrier, un maître du temps.
LE POINT DE VUE DE L’HISTOIRE.
Le deuxième trait de l’identité politique est son inscription territoriale : le gihugu, le
pays, avec ses subdivisions, son organisation par définition administrative et
hiérarchisée, ses systèmes de prestations agraires et autres, est une notion
incontournable. Sans cette structuration, il peut y avoir des gens, dispersés comme
des brindilles de bois , mais pas un vrai « pays ».
Le terme igihugu serait apparu vers 1000 selon David Schoenbrun, plus récent donc que
d’autres lexiques du pouvoir. Il désigne un espace d’arbitrage entre les activités, de
gestion de la population et de ses mouvements, de régulation des crises,
d’organisation des nouvelles utilisations de l’espace.
Ces tensions sont aussi le ressort du développement d’une activité étatique,essentiellement au tournant des17ème -18ème siècles. Qui dit Etat dit aussi un système de domination et d’exploitation, de mobilisation des groupes sociaux. Les pouvoirs fonctionnent dans ces sociétés sur la base de la communication orale et du lien personnel. La parenté et les alliances matrimoniales,mais aussi les différentes formes de clientélisme, notamment celui fondé sur la soumission total au Mwami, jouent donc un rôle crucial dans la cristallisation des aristocraties.
Le Bwisha est principauté de Bwisha située au Nord-Kivu et adossée aux frontières de la République Démocratique du Congo avec l’Ouganda et le Rwanda.
Il est localisé dans la région des volcans Virunga, entre le lac Kivu au Sud et le lac Edouard (rwicanzige) au Nord (voir carte n° 1).
Les première traces de vie à BWISHA remontent à environ 300 000 ans avant J.-C. et L’histoire moderne de BWISHA a fortement été marquée par la famille ABAGESERA qui règne presque sans discontinuité sur la principauté depuis le XIIIe siècle.
Préhistoire
Le territoire correspondant LE BWISHA a été occupé par les premiers habitants de la région à partir de la fin du Paléolithique inférieur, il y a environ 300 000 ans. Des fouilles ont également révélé la présence des traces humaine bien organise. ,La présence humaine est attestée au Paléolithique moyen (- 50 000 ans) et au Paléolithique supérieur (à partir de - 30 000 ans).
Antiquité
D’après les historiens et les géographes Colons BELGE, les premiers habitants sédentaires étaient des DJEHUTY (Hutu) qui ont émigré depuis la région de l’egypte après le règne d’AMÉNOPHIS IV AKHNATON (1364-1347 ) AV J C fuyants les persections religieuse en suivant la voix d’Imana.
Ezéchiel 29 :13 prophétie contre l’egypte :mais ainsi parle le seigneur Dieu :<< au but de quarante ans,je rassemblerai les Djehuty d’entre les peuple ou ils auront été disperses .Je changerais la destinee des Djehuty ;je les fairai revenir au pays du sud dans leur pays d’orgine et ils y établiront un modeste royaume il sera plus modeste que les autre royaume.>>


I. Un peuplement très ancien
Les fouilles archéologiques effectuées près de la forêt de Bwindi, à la frontière de
l’Ouganda avec la République Démocratique du Congo, attestent des traces des
défrichements postérieurs à 2200 ans environ avant notre ère dans la vallée
d’Ishasha. Ces traces des défrichements coïncideraient avec l’arrivée d’agriculteurs
KAMITE maîtrisant la fonte du fer (CUNNINGHAM, A.B., 1996 : 8-9).
La rivière d’Ishasha est située dans le Nord de la collectivité de Bwisha et constitue l’une des frontières naturelles de la République Démocratique du Congo avec l’Ouganda. Elle se jette dans le lac Edouard.
Les pratiques sociales et religieuses tendent à montrer que les migrations étaient des faits des familles et qu’elles connaissaient des flux et des reflux. De nombreux clans et lignages quittent le Rwanda et les régions de BWITO WALIKALE et MASISI pour les pèlerinages aux sites sacrés (ficus ancestraux sacralisés) se trouvant au collectivité de BWISHA dans la région des volcans.
On observe aussi des mouvements d’autres clans et lignages dans le sens inverse. Les bois sacrés portent le nom de Imana (Dieu, Chance) Kazi OU Kami ka Muntu (Racine humaine ou le supérieur dans l’homme). Ce sont des arbres immenses, de véritables architectures naturelles dont la masse épaisse et haute attirent de loin l’attention de tout voyageur. Les observations faites par le Père A. PAGES tout au début des années 1900 permettent de croire que les pèlerinages annuels aux sites sacrés des ancêtres fondateurs des unités sociales traditionnelles sont une pratique généralisée dans la région des volcans Virunga.
Nous en avons retenu au hasard le cas des lignages du clan des Balihira dont celui
des Bakora. Le pays se divise en réalité en « clans » (mulyango en indigène) et cette division est la seule importante.
Le même système fut étendu aux communautés claniques hunde situées à l’Ouest et sud
du Bwisha, Les informations recueillies en juin 1937 auprès du chef coutumier Komakoma, « né vers 1890 et descendant des anciens chefs Wahunde », témoignent en effet que « les populations qui occupaient la plaine au Sud du lac Edouard , la vallée
supérieure de la Rwindi et la région du Nord du lac Kivu lors de la création du Parc National Albert devaient tribut au Roi du Rwanda jusqu’à la guerre mondiale de 1914 » (HUBERT, E., 1947 : 21).et cette Territoire était la principauté de Bwisha.
Pourquoi la principauté de bwisha donne-t-il tribut au roi du Rwanda ? Pour évite les désastres a la population de bwisha par les monarques Rwandais.
Le témoignages le plus claire se trouve dans le poème appelle INKATAZAKUREKERA de RWABUGIRI dont voici le contenue :(……..)ces attaques provenaient toujours du territoire de BAHUNDE.
Les régions de Kibumba,Rugari et Gisigari situées dans la région des volcans sur les rives septentrionales du lac Kivu, par exemple, étaient respectivement dirigées par Burunga, Lulenga et Ntamuhanga qui sont tous des Hutu membres des clans anciennement installés dans la principauté.


Le Père SMULDERS, Supérieur de la Mission Tongres Sainte – Marie de Rugari, en a
témoigné en 1911 à propos du groupement de Rugari:
« Les populations da la principaute de Bwisha renferment des Watutsi et des Wahutu. Les Watutsi, sont en minorité et ne jouent pas le grand rôle politique qu’ils jouent au
Rwanda. Ils sont pasteurs et possesseurs de bétail. J’en connais deux qui possèdent
de 100 à 150 têtes de gros bétail (…). Les Wahutu possèdent eux aussi quelques
vaches qu’ils font mener aux pâturages par les Watutsi. Ils ne sont nullement
esclaves de ces derniers et ne leur payent pas de tribut. Ils se contentent de leur
fournir des vivres en échange de lait et de beurre car le Mututsi ne cultive pas ».
Les rapports annuels sur l’activité de la colonie du Congo Belge présentés aux
Chambres Législatives Belges en 1920, 1921, 1922 et 1923 parlent du « Royaume des Bahutu sous l’administration du Mwami Daniel NDEZE ». Durant les années 1920 et 1930 le Territoire de Rusthuru, alors s’étendant du lac Edouard au lac Kivu, portait la dénomination de « Territoire des Bahutu ».
A l’époque de 1930, tous les territoires administratifs du Congo Belge portaient les dénominations ethniques sans exception. On parlait par exemple du « Territoire des Wanande-Sud, Chef-lieu Lubero », du « Territoire des Wanande-Nord, chef-lieu Beni », du « Territoire des Wahunde-Wanianga, chef-lieu Masisi », du « Territoire des Bahavu, chef-lieu Kalehe », du « Territoire des Banyabungo », chef-lieu Kabare », etc et ces territoires traces sans tenir compte des peuples occupant leurs terres ,ceux qui vas déclanches une guerre suicidaire durant des longues années entre les BAHUNDE WANIANGA ET LES HUTU , CE DERNIER QU’ON VAS ACCUSES ETRES DES RWANDAIS JUSQU'A NOS JOURS ; C’est seulement à partir de 1935 que les dénominations ethniques furent abandonnées au profit des noms des Chef-lieux qui désignaient en même temps les territoires. On disait par
exemple : « Territoire de Rutshuru, chef-lieu Rutshuru », « Territoire de Lubero, cheflieu
de Lubero », « Territoire de Beni, chef-lieu Beni », « Territoire de Masisi, cheflieu
Masisi », etc. Ces dénominations ont été conservées jusqu’aujourd’hui comme
n’importe qui peut le remarquer. 
Conflit dans la principaute de bwisha
V. Les rapports conflictuels avec les autres groupes ethniques du Nord- Kivu.
Les rapports conflictuels entre les groupes sociaux du Bwisha et les autres groupes
ethniques du Nord-Kivu sont récents. Ils datent seulement d’après l’indépendance de
la République Démocratique en 1960 et contrastent vigoureusement avec la situation
du XVIIIe et du XIX siècles. Cette situation est par exemple illustrée par la
corporation des marchands qui contrôlait le commerce de sel de Katwe (côte nordest
du lac Edouard) depuis au moins le XVIII siècle. Cette corporation avait le monopole de l’exploitation de remarquables salines de Katwe et du commerce du selau Sud-Ouest de l’Ouganda et sur toutes les côtes du lac Edouard au Nord-Kivu.
Les côtes du lac Edouard étaient jalonnées par un chapelet de marchés à la fin du XIXe siècle. Le centre commercial de Bitshumbi (Visthumbi aujourd’hui) situé sur la
côte méridionale de ce lac dans le Territoire de Rutshuru fut visité par l’explorateur
G.SCHWEITZER en mai 1891. Il témoigne à cette époque qu’il grouillait de monde le jour comme la nuit. Il y signala même des commerçants en provenance de Bukoba sur les rives occidentales du lac Tanganyika (SCHWEITZER, G. et FELKIN, R.W.,1898 : 208-209). Bitshumbi était aussi un grand centre de pêche et de traitement du poisson. G. SCHWEITZER, qui y séjournera en 1981, n’en croyait pas ses yeux.
D’après ses propres mots, il s’était « cru en face de la transplantation des côtes de la mer Baltique en Europe et de leurs activités au coeur de l’Afrique ». Il témoigna enfin que les centres de pêche et commerciaux du lac Edouard dépendaient entièrement
des régions montagneuses du Sud, de l’Est et de l’Ouest non seulement pour les produits artisanaux (les houes de Binza-Busanza au Nord-Est du Bwisha et vivriers, le petit et gros bétail, mais aussi même pour le bois de chauffe (SCHWEITZER, G. et FELKIN, R.W., 1898 : 210 – 211).
Le commerce du sel minéral de Katwe dans la région du lac Edouard était monopolisé par les Bakingwe. Ces derniers ne formaient pas un clan comme semble l’affirmer J.-P-CHRETIEN (2000 : 166). Il s’agissait plutôt d’une grande corporation
des marchands composés de groupes hétérochiques venus de divers horizons,principalement des Tutsi et des Hutu aussi bien du Bwisha que du Rwanda et du Kigezi ougandais appelés Banyankole, ainsi que des Hunde et des Nande (KASEREKA-BAYIHOTA, 1991). Mais J. – P. CHRETIEN n’avait pas tout à fait tort.
D’après les recherches effectuées aussi bien par E.R. KAMUHANGIRE dans le Sud-
Ouest de l’Ouganda que par R.M. PACKARD chez les Nande et corroborées par les sources orales récoltées au Bwisha.
Les Bakingwe ont lutté avec les Nande de Beni et de Lubero contre le royaume de Bunyoro parce qu’ils soutenaient la sécession de Toro dès 1834, contre les esclavagistes arabo-swahili de la côte orientale de l’Afrique à la fin du XIXe siècle etenfin contre l’occupation coloniale au début du XXe siècle. Les noms de Kalikwenzi et de Maboko son fils comptent parmi les grandes figures de la résistance nande contre les invasions extérieures (BERGMANS, L., 1971 ; KASAY KATSUVA, 1982 ;
PACKARD, R.M., 1981).
Comme nous l’avons déjà souligné, les rapports de
solidarité et de coopération basés sur des intérêts économiques communs qui
existaient au XVIIIe et au XIXe siècles entre les groupes ethniques du Nord – Kivu et
les groupes sociaux du Bwisha contrastent avec la situation qu’on observe après
1960.
En 1962, le groupe ethnique NANDE Qui s’introduisait dans le territoire de BAHUTU et, à sa suite ou à son instigation, les
ressortissants du Maniema ont claqué la porte et quitté la Province de BAHUTU sous prétexte que « la coalisation des « Banyarwanda » des territoires de Goma, Masisi, walikale,et Rutshuru avec les Bashi les marginalisait dans cette province”. Les députés et les ministres provinciaux ainsi que les cadres de l’administration originaires de ces territoires s’entendaient parfaitement bien avec les Bashi parce qu’ils avaient fréquenté les mêmes écoles secondaires au Sud-Kivu. Le Diocèse de Goma n’avait
aucune école secondaire avant l‘indépendance, contrairement au Diocèse de Beni-Butembo.
Les groupes ethniques Nande, Nyanga et Hunde se sont alors coalisés dans le Province du Nord-Kivu. Tandis que les Hutu et les Tutsi qui militaient pour le maintien de l’unité de l’ancienne province du Kivu, en furent exclus.Les Nande, les Hunde et les Nyanga sont alors allés installer les bureaux
de la Province du Nord-Kivu dans le village de Kirotshe à l’époque dépourvu de toute infrastructure, en dehors d’un dispensaire rural. Les habitants de Rutshuru ont également coupé les communications entre le Chef-lieu de cette province avec les territoires de Beni et Lubero habités par les Nande. Ils avaient abattu des arbres pour
barrer la route et érigé des barrières bien gardées. Les Nande ne pouvaient donc
pas traverser le Bwisha dans le Territoire de Rutshuru.
Les territoires de Goma et Rutshuru furent par la suite déclarés « Territoires
contestés » et administrés par des commissaires extraordinaires dépendant directement de la capitale, située pourtant à plus de deux mille kilomètres à vol d’oiseau. Le Territoire de Shabunda au Sud-Kivu se trouvait également dans la même situation.
Au cours de la même période une guerre tribale extrêmement meurtrière fut déclenchée en 1963 contre les « Banyabwisha qu’on disait être Banyarwanda » sans aucune distinction dans le Territoire de Masisi par les Hunde avec l’appui du gouvernement provincial du Nord-Kivu présidé par les Nande. Ce conflit tribal armé, qui a duré jusqu’en 1966 est connu sous le nom de « guerre de Kanyarwanda ». Les Tutsi et les Hutu furent massacrés à grande échelle et jetés dans le lac Vert situé à une vingtaine de kilomètres de Goma.
Auparavant les HUNDE avaient d’abord commencé par incendier les archives de l’état civil dans toutes les entités administratives locales pour qualifier ensuite tous les Banyabwisha de réfugiés ou d’étrangers.Finalement des ministres et des hauts cadres administratifs Banyabwisha furent nommés dans le Gouvernement provincial du Nord-Kivu. Le Professeur MUJINYA
Edmond, par exemple, fut nommé Ministre de l’Intérieur et de la Justice à dessein.Il devait convaincre les « Banyabwisha, ses frères, » à déposer les armes et les rassurer. Bien souvent les troupes militaires provinciales et les milices tribales en profitaient pour continuer à massacrer les « Banyabwisha » désarmés.
La contestation de la nationalité des Banyabwisha du Kivu fut de nouveau
relancée à la fin des années 1980. C’est la raison pour laquelle les élections des
responsables des entités décentralisées furent annulées au Kivu et on refusa de recenser de nombreux banyabwisha. La contestation de la nationalité des « Banyabwisha » a été poursuivie au niveau national lors des travaux de la Conférence nationale, entre 1989 et 1993.
Comme en 1963, elle fut doublée en 1993 d’une nouvelle guerre ethnique dirigée contre les Banyabwisha dans le territoire de Masisi.



Diplomatie
La diplomatie du mwami est l'activité de négociation pour la protection de son peuple et du bon voisinage avec les multiple tribut voisin et vivant sur sa domaine.
La légitimité de la diplomatie du mwami est coutumier, dans la sphère internationale.
Son rôle d’acteur international est aujourd’hui pleinement reconnu , on attribue au mwami un statut égal à celui des autres chef des nations, même s’il n’est dans les faits qu’un gouvernement. C’est, à l’heure actuelle, la seule autorité reconnue de banyabwisha disposant d’un tel statut en droit international public. La langue diplomatique du bwisha, comme dans nombre de pays, est le français.
Reconnaissance mutuelle entre la principauté de Bwisha et le gouvernement du Congo
Les colons belges résolvent enfin, en 1920, la « querelle du kivu ». Ils établissent la principauté de bwisha, et reconnurent son fief à RUCYURO (Rutshuru). Ils garantissent également un statut spécial de Mwami NDEZE. Ils comprennent :
• un traité de reconnaissance de la principauté de bwisha ;
• un concordat définissant les relations entre le Gouvernement du congo et la principauté de Bwisha ;
La principauté de Bwisha Enclavée dans la République Démocratique du Congo, est situé , le long de la frontières Rwando RDC et Ougandaise,
Dépendante de la République Démocratique du Congo
dont les ABAGESERA étaient une des familles patriciennes, relativement autonome depuis 500, elle est devenue une monarchie constitutionnelle et est dirigée depuis1919 par le prince souverain NDEZE de Bwisha de la dynastie des Abagesera qui est l'une des plus anciennes dynasties régnantes du monde ,
Géographie
Géographie De Bwisha.
Son territoire s’étend sur les territoires actuels de Walikale, Masisi, Rutshuru, Goma et Nyiragongo entre le lac edouard et le lac Kivu
Climat
Le climat de Bwisha est de type tropical avec des pluies doux et humides et des étés chauds et secs mais sans excès de chaleur. La température moyenne des 60 dernières années d’observation est de plus de 16 °C. La température moyenne varie de 11 °C en hiver à 24,5 °C en plein été. L’ensoleillement annuel moyen est de 2 583 heures et le nombre de jours de pluie ne dépasse pas 62 par an.
Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Dec
Temp. max. moy. / °C 13 13 15 19 22 24 24 24 24 20 16 14
Temp. min. moy. / °C 8 8 10 14 18 21 24 25 20 15 12 10
Ensoleillement / h 149,7 158,9 185,5 210,0 248,1 281,1 329,3 296,7 224,7 199,0 155,2 136,5
Nombre de jours de pluie 5,9 5,2 6,7 6,0 5,6 2,8 1,3 2,5 4,5 7,5 7,7 6,8
Démographie Population


Tribut Population
Total
HUTU
TUTSI
HUNDE
NYANGA
La nationalité de Bwisha
S’obtient par décision souveraine du prince. Les critères d’admission (nécessaires mais non suffisants, la décision appartenant au prince) sont, notamment, d’être résident depuis 10 ans (après l'âge de 18 ans) et de renoncer à sa nationalité antérieure.
Langues
Bwisha comptait 33 000 habitants, dont parlaient, Kinyabwisha
Du fait de la diversité de la population résident dans la principauté, les multiples langues sont parle tels que : le Kihunde, Kinyarwanda, swahili, Kiyira ; sont aussi communément compris et parlés.


Langue officielle
seul le français est langue officielle et à ce titre, tous les documents officiels des institutions politiques et judiciaires sont publiés dans cette langue. C’est également la langue dominante de la principauté, parlée par environ 58 % de la population.
Langues autochtones
Kinyabwisha ("officiel")
La langue Kinyabwisha, est proche de Kinyarwanda parle au Rwanda, du Kirundi parle au Burundi, et Gifumbira parle au Bufumbira.











lundi 29 novembre 2010

Constitution de Bwisha


Constitution de la Principauté de Bwisha
La Constitution de la Principauté de Bwisha est la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de la principauté. Elle a été adoptée le 07/03/1919 ;
Considérant que les Institutions de la Principauté doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la principauté que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l'évolution sociale de sa population,
Nous avons résolu de doter la principauté de Bwisha d'une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de la Principauté et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés.

La Constitution de la Principauté  Bwisha du 01 septembre 1920 modifiant l’orale antérieur

                        La Principauté

                     Les Pouvoirs Publics

Art. 1. - La Principauté de Bwisha est  souverain et indépendant dans le cadre
               des principes généraux du droit international et des conventions particulières
               avec l’Etat du congo.  Le territoire de la Principauté est inaliénable.
Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.
               La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits
               fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince.
              La personne du Prince est inviolable.
Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil national.
Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. - Le pavillon princier se compose de la pleine lune en noir et croix en rouge sur fond
               jaune. De même pour Le pavillon national . L’utilisation des dits pavillons
               Demeure régie par les dispositions de l'ordonnance souveraine du 07/03/1919.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle de la principauté et le Kinyabwisha
               comme langue coutumier de la principauté.
Art. 9. - La religion Voie Kamite est religion de la principauté.

 

                                         Le Prince, la Dévolution de la Couronne

Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans
                la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de
                 primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
                A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des
                frères et sœurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes,
                par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
                Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas
              précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la
              dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes,
              selon l'ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de
              parenté.
             Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à
              la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par
              le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence.
             Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
             La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant
             la   nationalité Banyabwisha au jour de l'ouverture de la succession.
              Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,
              par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souverain.
Art.11- Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à treize ans.
               L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité
             du Prince ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par
              les statuts de la Famille Souveraine.
Art.12. - Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions
              de la Constitution et des lois
Art. 13. - Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances
                étrangères.
Art.14. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie
                les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National,
                par l'intermédiaire du Ministre d'Etat, avant leur ratification.
              Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1o - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2o - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne
       la modification de dispositions législatives existantes ;
3o - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté
        à une organisation internationale dont le fonctionnement implique
       la participation de membres du Conseil National ;
4o - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer
       une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination
       n'est pas prévue par la loi de budget.
             La politique extérieure de la Principauté fait l'objet d'un rapport annuel préparé
               par le Gouvernement et communiqué au Conseil National.
Art.15. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce
               et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans
               la nationalité Banyabwisha.
Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

                             Les Libertés et Droits Fondamentaux

Art. 17. - Les Banyabwisha sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18- La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité Banyabwisha.
              La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise
               par naturalisation peut-être retirée.
              La perte de la nationalité Banyabwisha dans tous les autres cas ne peut être
              prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité
              ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi
              que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans
              la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
              qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au
              moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
              Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.

Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
                Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité
                humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains
                ou dégradants. La peine de mort est abolie. Les lois pénales ne peuvent avoir
                d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que
                 dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au
                 secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté
               de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression
               des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Nul ne peut être
               contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer
               les jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
                cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité,
                établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. La
                 priorité est assurée aux Banyabwisha pour l'accession aux emplois publics
                 et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions
                  internationales.
Art. 26. - Les Banyabwisha ont droit à l'aide de la principauté  en cas d'indigence,
              chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et
              formes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Banyabwisha ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa
                 fonction par l'action syndicale. Le droit de grève est reconnu, dans le cadre
                 des lois qui le réglementent.
Art. 29. - Les Banyabwisha ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes,
                en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans
                le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux
                rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés
                 qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

                             Le Domaine Public, les Finances Publiques

Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
                 La désaffectation  d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que
                 par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de
                la principauté , selon le cas. La consistance et le régime du domaine public
                sont déterminés par la loi.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
                 Ils sont inaliénables et imprescriptibles. Leur consistance et leur régime
                  sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de la principauté
                 ne sont aliénables que conformément à la loi.
                Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont
                 la principauté  détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet
                de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques
                ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de la principauté.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses
               publiques de la Principauté.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière
                de la Principauté.
Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. - Les dépenses du Mwami et celles du Palais Princier sont fixées par la loi
                de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
 Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget
                 et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
                 L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur
                 le même compte, décidé par une loi.
Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure
                des Comptes.

                                                Le Gouvernement

Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par
                  un Ministre d'État, assisté d'un Conseil de Gouvernement.
Art. 44. - Le Ministre d'État représente le Prince. Il exerce la direction des services
                 exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante,
                le Conseil de Gouvernement.
Art. 45. - Les ordonnances souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement.
                Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d'État ; elles font
                mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par
                le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de
                la présentation par le Ministre d'Etat, les ordonnances souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d'Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- accordant l'exequatur aux consuls ;
- portant dissolution du Conseil National ;
- conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. - Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés
                par le Ministre d'État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils
                se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur
                signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse
               du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre
               d'Etat. Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d'État qu'il n'entend
               pas faire usage de son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories
               d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par
               le Ministre d'Etat.
Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre
                 les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par
                 ordonnance souveraine.
Art. 49. - Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l'objet de procès-verbaux
               consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres
                présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis
               dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition
                dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Art. 50. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers
                 le Prince de l'administration de la Principauté.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires,
                 ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

 

                           Le Conseil d'État

Art. 52. - Le Conseil d'État  compose de quatre membres est chargé de donner son avis sur les projets de lois
                et d'ordonnances soumis à son examen par le Prince. Il peut être également
                consulté sur tous autres projets. Son organisation et son fonctionnement sont
                 fixés par ordonnance souveraine.

 

                                Le Conseil national

Art. 53. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour sept ans au
                suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par
                 la loi. Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens
                de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans
                au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une
                des causes prévues par la loi.
Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre
                sexe, âgés de vingt ans révolus, possédant la nationalité Banyabwisha
               depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une
               des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l'exercice
                est incompatible avec le mandat de Conseiller National.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans
                les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Conseil National n'encourent aucune responsabilité civile
                 ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice
                 de leur mandat. Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil, être poursuivis
                  ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle
                 ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après
                les élections pour élire son bureau. Le Conseiller National le plus âgé préside
                cette séance. Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Conseil
                National expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. - Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions
                ordinaires. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois
                septembre. La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois Mars.
                La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est
                prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation
                du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur
                 convocation de son président.
Art. 60. - Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus
                chaque année par l'assemblée parmi ses membres. Les fonctions de
                gouverneur du territoire sont incompatibles avec celles de président et
                de vice-président du Conseil  National.

 

Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives,
               l'organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par
               le règlement intérieur arrêté par le Conseil. Ce règlement doit, avant sa mise
               en application, être soumis au Tribunal suprême, qui se prononce sur
               sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. - Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué
                 au Ministre d'État au moins trois jours à l'avance. A la demande
                 du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à
                 la discussion des projets de lois déposés par le Prince. Toutefois l'ordre du jour
                 des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans
                 la convocation.
Art. 63. - Les séances du Conseil National sont publiques. Toutefois le Conseil peut
                décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis
                clos. Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans
                "le Journal de Bwisha".
Art. 64. - Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont
                lus par le Ministre d'État.
Art. 65. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et
                 leurs places réservées aux séances du Conseil National. Ils doivent être
                 entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Prince et du Conseil National.
                L'initiative des lois appartient au Prince. La délibération et le vote des lois
                appartiennent au Conseil National. La sanction des lois appartient au Prince,
               qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67- Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont présentés par le Conseil
             de Gouvernement sous la signature du Ministre d'État. Après approbation
             du Prince, le Ministre d'État les dépose sur le bureau du Conseil National.
             Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de loi. Dans le délai
            de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par
             le Ministre d'Etat, celui-ci fait connaître au Conseil National :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Conseil National dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour
                l'application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter
                du lendemain de leur publication au "Journal de Bwisha".
Art. 70. - Le Conseil National vote le budget. Aucune contribution directe ou indirecte
                 ne peut être établie que par une loi. Tout traité ou accord international ayant
                 pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié
                qu'en vertu  d'une loi.
Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 30 juillet.
                La loi de budget est votée au cours de la session septembre du Conseil
               National.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre
                 sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi. Le budget comprend
                notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil
                  collectivités pour l'exercice à venir, conformément à l'article 87.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement
                conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les
                crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance
                souveraine, le Conseil d'État entendu. Il en est de même pour les recettes et
                dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer
                 la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles
                 élections dans le délai de trois mois.

                              Le Conseil de la Couronne

Art. 75. - Le Conseil de la Couronne comprend Treize Mages membres de nationalité
                Banyabwisha, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.
                Le Président et Six autres membres sont librement désignés par le Prince.
                Six membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors
                de son  sein. Les fonctions de Ministre d'État et de Conseiller de Gouvernement
                sont  incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de
                la Couronne.
Art. 76. - Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur
                la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois
                qu' Il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion
                du président du Conseil de la Couronne.
Art. 77. - Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions
                 touchant aux intérêts supérieurs de la principauté. Il peut présenter au Prince
                des suggestions. Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
                traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes
                de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.

                              La collectivité

Art. 78. - Le territoire de la Principauté  est forme par Dix collectivités a savoir 1. Collectivité de
               Bwisha 2. Collectivité de Bwito 3. Collectivité de Bahunde 4.Collectivite de Bashali
                5. Collectivité de Osso 6. Collectivité de Katoyi 7. Collectivité de Bakano
                8. Collectivitte de Wanianga  9.Colleectivite de Bakumu. 10 villes de N 'Goma
Art. 79. - La collectivité est administrée par une comite de collectivité composée
                d'un chef de collectivité et d'adjoints, désignés par le Conseil de gouvernement
                parmi les princes de la principauté.
                Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité
                Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans révolus, à
                l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes
                prévues par la loi.
Art. 80. - Le Conseil  comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage
                 universel direct et au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité entre
                 le mandat de Conseiller de Collectivité et celui de Conseiller National.
Art. 81. - Le Conseil de Collectivité se réunit tous les trois mois en session ordinaire.
                La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.
Art. 82. - Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec
                  l'autorisation du Ministre d'Etat, pour des objets déterminés.
Art. 83. - Le Conseil de Collectivité peut être dissous par arrêté ministériel motivé,
                 après avis du Conseil d'Etat.
Art. 84. - En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil
                de Collectivité, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel,
                d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil.
                Il est procédé à cette élection dans les trois mois.
Art. 85. - Le Conseil de Collectivité est présidé par le Chef de Collectivité ou,
                à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l'ordre
                du tableau.
Art. 86. - Le Conseil de Collectivité  délibère en séance publique sur les affaires
                de la Collectivité. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après
                communication au Ministre d'Etat, sauf opposition motivée en forme
                d'arrêté ministériel.
Art. 87. - Le budget de la Collectivité est alimenté par le produit des propriétés
                de la Collectivité, les ressources ordinaires de la Collectivité et
                 la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l'année.

                              La Justice

Art. 88. - Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution,
                en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent
                la justice au nom du Prince. L'indépendance des juges est garantie.
                L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que
                 le statut des juges, est fixé par la loi.
Art. 89. - Le Tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux
                membres suppléants. Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par
                le Prince, savoir :
  • un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
  • un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d'État hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel hors de son sein ;
  • un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.
               Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison
                 de deux pour un siège. Si le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est
                 loisible d'en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême
                 est nommé par le Prince.

Art. 90.
A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l° ) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois.

C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.
Art. 91. - Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres,
                 soit en section administrative de trois membres.
                 Il siège et délibère en assemblée plénière :
 l° ) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative. Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.
Art. 92. - Une ordonnance souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement
               du Tribunal Suprême notamment les conditions d'aptitude requises de
               ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut,
               le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre
              devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et
              les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires
              nécessaires.

                                 Révision de la Constitution

Art. 93. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.
Art. 94. - La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée
                 au commun accord du Prince et du Conseil National et signe par le prince.
Art. 95. - En cas d'initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à
               la majorité des deux tiers de l'effectif normal des membres de l'assemblée.

                                    Dispositions Finales

Art. 96. - Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
                La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
                Le renouvellement du Conseil National et du Conseil de Collectivité aura
                lieu dans les trois mois.
Art. 97. - Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables
                dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution.
               Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible,
               avec cette dernière.

                                    Fait à N’GOMA le 01 Septembre 1920
                           Le mwami NDEZE RUGABO II.