Rutshuru se réveille au bruit des tambours. Le mwami Renée Ndeze Irivuz’Umwami est décédé ce matin à Bruxelles à l’âge de 84 ans. Figure bien connu dans la région des grands lacs et à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, Mwami Ndeze Renée, né en 1923 à Rutshuru (principaute de Bwisha), est le fils ainé du Mwami Daniel Ndeze Rugabo II de la Principauté de Bwisha et chef de la Collectivité Chefferie de Bwisha. Députe National et Commissaire du Peuple sous plusieurs législatures, le mwami Ndeze a été pendant longtemps membre actif de la commission des anciens combattants à l’assemblée nationale avant de devenir Membre du Comité Central du MPR sous la deuxième république. Ce grand Chef Coutumier refusa de lever sa main droite dans une cérémonie d’allégeance au Maréchal Mobutu Sese Seko, qui malgré ce refus lui donna acte de prestation de serment. A l’avènement de la démocratie, il fut délégué à la Conférence Nationale Souveraine. Arrivée à l’âge de la retraite, il se retira des affaires pour un long séjour médical en Belgique d’où il a rendu l’âme. Mwami Ndeze Renée fonda la Pêcherie de Nyakakoma et la Générale d’Exploitation Forestière du Kivu, GEFORKI en sigle. Sa réussite dans les affaires lui valu beaucoup d’ennuis sous la deuxième république. Propriétaire de la première voiture Mercedes 600 sur le continent africain, son véhicule fut saisi par le Président Mobutu qui l’arrêta et le contraignit à un long séjour en prison à l’ile de Bula Bemba dans le Bas Congo. Se déplaçant toujours avec une forte délégation des notables autour de lui, le Mwami Ndeze était d’une grande générosité. Il aimait les voyages et passait son temps à prospecter des nouveaux marchés. Il nous as laisse maman Véronique Opango Ndeze et une grande famille. La rédaction du journal de Bwisha présente ses sincères condoléances à la famille éprouvée et à toute la population de laPrincipaute de Bwisha. Que son âme repose en paix.
GENOCIDE DES HUTU PAR UNE COALITION HUNDE, NYANGA, NANDE ET AUTRES
Comme en 1963, les Hunde et les Nyanga furent soutenus par les Nande qui se trouvaient encore une fois à la tête de la Province du Nord-Kivu. Pendant que les milices tribales combattaient tous les « Banyabwisha », sans distinction furent traqués au Kivu en 1995 et surtout en 1996 par l’armée régulière, les services de sécurité, les administrateurs de territoires et les milices populaires improvisées. Ils furent finalement refoulés par dizaines de milliers vers le Rwanda et vendue cent dollars par tête (NICOLAI, H.,1998 : 56-59). C’est ainsi que la GENOCIDE des Hutu (originaires du Bwisha et du rwanda furent commence sans distinctions. Ils furent par exemple expulsés des territoires de Beni et de Lubero. Un camp de réfugiés fut aménagé pour eux au Centre de Rushuru. Leurs familles furent toutes massacrées par la suite par les milices Nyanga (Katuko Ka Baroba), hunde (Batiri) et nande (Ngilima) qui venaient de fusionner pour former les Maï Maï du Nord-Kivu et dont le quartier général était implanté à Rwindi qu’ils avaient investi en avril 1996. Comme on le sait, ces Maï Maï du Nord-Kivu furent utilisés par Kabila Laurent-Désiré dans sa guerre de libération du Congo-Kinshasa et du Génocide des HUTU (plus de cinq millions succombés, octobre 1996-mai 1997, sous les yeux fermés de la communauté internationale). A note que Le conflit HUNDE-BAHUTU qui a été créée par les banyarwanda dit d’expression rwandaise en conquête de notre territoire. Malheureusement que les bahunde sont nos voisin depuis la nuit du temps au sud de notre terre ancestrale et que nous sommes condamne de vivre ensemble comme voisin éternel sans forcement être amis ou ennemi. Comme nous ne pouvons pas leur laisse un mettre de notre terre. Notre terre c’est notre vie en entier quelque soient les politiques des politiciens de tout les temps. Seule la reconnaissance mutuelle nous unit sur notre sol.La nature du conflit Ce ne sont donc pas les identités qui sont meurtrières. Les gens vivent très bien avec leurs identités. Ce sont les politiciens qui sont meurtriers quand ils utilisent la richesse identitaire qui existe dans la société pour diviser les gens, pour exclure et pour tuer et pour confisquer les terres des autres. nous les hutu ,nous ne comptons pas nos gens qui sont mort,mais les survivants enfin qu’ils ne puissent continuer a subir ces Génocide perpètre contre nous durant la nuit des temps ; a note que ces peuples et tribut qui nous entourent et que nous vivons avec eux jour et nuit ;nous ont massacre sans arrière pensées ,coalisant avec d’autres dans toute le territoire de la RDC motivée par les politiques des politiciens dont nous ignorons leur destin sur nous. Signalons que la valeur d’un Hutu est sa terre ancestrale. Les Hutu ne sont pas communiste ni socialiste, la possessions d’une terre lègue par ses ancêtres est primordiale ce qui lui tient a cœur jusqu'à sa mort. Les hutu sont sédentaires et non nomade, donc sa terre a plus des valeurs que autres choses dans sa vie signalons que Jusqu'à 1935, les zones actuels de Rutshuru (collectivité de Nyiragongo ville collectivité de N’goma ) ,Walikale, et Massisi , formaient ce qu'on appelait Territoire de BAHUTU (territoire ou principauté de Bwisha) ou UBWISHAZA ( c à d la principauté de Bwisha) ,ayant son chef lieu à Rutshuru ». Si les bahunde, les banyanga, les bakumu et autres doit y vivre en respect de droit de la personne humaine et de la principauté de bwisha,car cette terre appartient a la principauté de bwisha. Nul n a le droit sur ce destin d’en exclure l’autre sans l’avis de la principauté a travers le conseil national et du referendum Politique Le Bwisha , ce nom de bwisha tirerait son origine du mot « ubwishaza » parce que beaucoup de devins auraient résidé de ce côté pour fuir les persécutions Le BWISHA est un État théocratique. Le mwami dispose du pouvoir absolu (exécutif, législatif et judiciaire). Le pouvoir exécutif est délégué à des gouverneurs nommé qui sont également chargé de la représentation diplomatique. Une commission composée de vingt quatre sages exerce par délégation le pouvoir législatif. Les institutions de bwisha sont réglées par une constitution. La principauté de Bwisha est une ancienne principauté de peuple de Djehuty (HUTU) installe entre le lac rwicanzige et le lac kivu ,Aujourd’hui est constituer des territoire de Rucyuro (RUTSHURU) ;Walikale,Massisi,Goma;et Nyiragongo. Seule le territoire de MASSISI est partage avec la principauté de BAHUNDE vers le sud –ouest du dit territoire ,Le capital politique et économique étant N’GOMA (GOMA) qui vient du mot Ingoma ou tambour C-à –d autorité. Le Capitale coutumier étant RUTSHURU (Rucyuro) dans la collectivité de Bwisha ou le mwami est chef administratif de cette collectivité de la République démocratique du congo LE BWISHA est une monarchie absolue, c'est-à-dire que le mwami est élu et règne à vie. Son pouvoir vient de Dieu par naissance. La citoyenneté Banyabwisha est l'expression d'une appartenance a la principauté de Bwisha. Par conséquent, cette citoyenneté vient toujours s'ajouter à une nationalité d'origine congolaise. Suivant une convention avec le Congo, le prince peut nommer des gouverneurs des territoires, agréé par le gouvernement congolais. D’après la Constitution de1920, le prince partage le pouvoir législatif avec le Conseil national qui est un parlement uni caméral. Les vingt-quatre membres de ce corps législatif sont élus pour sept ans par un scrutin pluri nominal et au suffrage universel. Dix-huit conseillers sont élus par simple classement individuel du nombre de suffrages recueillis, et les six conseillers restants selon un mode proportionnel de liste. Le traité établit fait que le petit État devra s’aligner sur les intérêts politiques, militaires et économiques de la république démocratique du Congo
Une principauté est, au sens strict, un territoire gouverné par un prince. Elle peut être un État souverain et indépendant, autonome avec des liens de vassalité envers un autre État.
on parle de principauté pour distinguer une entité politique de premier ordre à l'intérieur d'un État souverain et englobant d'autres entités secondaires. Il peut s'agir d'un comté, d'une marche ou marquisat ou d'un duché. Il peut aussi s'agir d'une terre, seigneurie ou petit État auquel est attaché le titre de prince, ou dont le chef a rang de prince. PRINCIPAUTE DE BWISHA Langue officielle FRANÇAIS langue diplomatique francophone auprès des organismes Internationaux. et Kinyabwisha Capitale Rutshuro et N’Goma Forme de l’État coutumier - Prince souverain - Ministre d’État Superficies 34000km2 - Total - Eau (%) Population - Totale (2008) - Densité 32 796 hab. 16 398 hab./km2 Gentilé Banyabwisha Monnaie Dollars ,FRC Fuseau horaire UTC+2 Hymne national Bwisha Indicatif téléphonique +243 Qui sont Banyabwisha Les Banyabwisha identifie le peuple de langue Kinyabwisha (confomdu souvent au langue rwandaise) Dans le TERRITOIRE DE BANYABWISHA : MASISI ; RUCYURO ou Rutshuru ; (NYIRAGONGO ;et la ville de NGOMA ou Goma ,ET walikale), elles sont en effet constituées la principaute autonome de bwisha ou Territoire autonome de Bahutu ;depuis la nuit du temps, sous l'autorité du Mwami de Bwisha dont NDEZE RUGABO II de 1919 à sa mort en 1980 est le plus connu du temps moderne. L'histoire note que NDEZE est bel et bien un Hutu. Le Bwisha existait bel et bien avant la colonisation européenne, il avait une organisation politique, économique et sociale, il avait ses us et coutumes, il était une nation souveraine. Ce ainsi que la communauté Banyabwisha ont leurs valeurs traditionnelles qui sont fondées sur sa langue, Sa propre terre, son territoire de 34.000 km2, ses coutumes et sa propre organisation familiale, matrimoniale, culturelle, économique, politique et religieuse, qui ne peut être l’objet des polémiques avec d’autres peuples de la région du nord Kivu, vu du point de vue de la particularité de ce peuple.
A note qu’une langue véhicule toujours une culture propre, et que chaque langue a son génie propre ; c'est même l'expression consacrée d'une âme donnée. L’administration Belge n'avais point droit de reconnaître ni mentionné banyabwisha comme un tribu établie au Kivu mais une principauté purement autonome de Bahutu. signalons que le dernier mwami descendants directs dans La principauté en 1920 de RUGABO était Daniel NDEZE RUGABO II ,un chef coutumier, c'est-à-dire ayant une juridiction inaliénable et incontournable sur BWISHA (principauté et son territoire ). Dans la mentalité des Banyabwisha, le Mwami était beaucoup considéré comme un être incomparable, un centre autour duquel toute la vie de Bwisha tournait, qui coordonnait toutes les activités( politique,économique, culturaux- religieuse,et sociale) de Bwisha . La destitution du roi, chose qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire du BWISHA, était considérée comme une chose incroyable qui Provoquerais plusieurs réactions selon les individus et les régions. „Si tu veux savoir où tu vas, tu dois d’abord savoir d’où tu viens“ dit un proverbe ouest africain. Le Mwami est un héritage ancestral. La question identitaire au Bwisha tourne autour d’un Mwami .
Les cultes funéraires signifiaient que le roi ne meurt pas, les figures éternelles de la royauté courent à travers les cycles dynastiques. L’intronisation d’un nouveau souverain est une initiation à un rôle d’un mage (umuganuza), il était possédé par la royauté (le « tambour ») et établissait un contrat avec la principauté par le biais des ritualistes, représentants le peuple. Des rituels annuels (UMUGANURA), de nature agraire, liés aux semailles ou aux récoltes, fais du roi (Mwami) un gérant du calendrier, un maître du temps. LE POINT DE VUE DE L’HISTOIRE. Le deuxième trait de l’identité politique est son inscription territoriale : le gihugu, le pays, avec ses subdivisions, son organisation par définition administrative et hiérarchisée, ses systèmes de prestations agraires et autres, est une notion incontournable. Sans cette structuration, il peut y avoir des gens, dispersés comme des brindilles de bois , mais pas un vrai « pays ». Le terme igihugu serait apparu vers 1000 selon David Schoenbrun, plus récent donc que d’autres lexiques du pouvoir. Il désigne un espace d’arbitrage entre les activités, de gestion de la population et de ses mouvements, de régulation des crises, d’organisation des nouvelles utilisations de l’espace. Ces tensions sont aussi le ressort du développement d’une activité étatique,essentiellement au tournant des17ème -18ème siècles. Qui dit Etat dit aussi un système de domination et d’exploitation, de mobilisation des groupes sociaux. Les pouvoirs fonctionnent dans ces sociétés sur la base de la communication orale et du lien personnel. La parenté et les alliances matrimoniales,mais aussi les différentes formes de clientélisme, notamment celui fondé sur la soumission total au Mwami, jouent donc un rôle crucial dans la cristallisation des aristocraties. Le Bwisha est principauté de Bwisha située au Nord-Kivu et adossée aux frontières de la République Démocratique du Congo avec l’Ouganda et le Rwanda. Il est localisé dans la région des volcans Virunga, entre le lac Kivu au Sud et le lac Edouard (rwicanzige) au Nord (voir carte n° 1). Les première traces de vie à BWISHA remontent à environ 300 000 ans avant J.-C. et L’histoire moderne de BWISHA a fortement été marquée par la famille ABAGESERA qui règne presque sans discontinuité sur la principauté depuis le XIIIe siècle. Préhistoire Le territoire correspondant LE BWISHA a été occupé par les premiers habitants de la région à partir de la fin du Paléolithique inférieur, il y a environ 300 000 ans. Des fouilles ont également révélé la présence des traces humaine bien organise. ,La présence humaine est attestée au Paléolithique moyen (- 50 000 ans) et au Paléolithique supérieur (à partir de - 30 000 ans). Antiquité D’après les historiens et les géographes Colons BELGE, les premiers habitants sédentaires étaient des DJEHUTY (Hutu) qui ont émigré depuis la région de l’egypte après le règne d’AMÉNOPHIS IV AKHNATON (1364-1347 ) AV J C fuyants les persections religieuse en suivant la voix d’Imana. Ezéchiel 29 :13 prophétie contre l’egypte :mais ainsi parle le seigneur Dieu :<< au but de quarante ans,je rassemblerai les Djehuty d’entre les peuple ou ils auront été disperses .Je changerais la destinee des Djehuty ;je les fairai revenir au pays du sud dans leur pays d’orgine et ils y établiront un modeste royaume il sera plus modeste que les autre royaume.>>
I. Un peuplement très ancien Les fouilles archéologiques effectuées près de la forêt de Bwindi, à la frontière de l’Ouganda avec la République Démocratique du Congo, attestent des traces des défrichements postérieurs à 2200 ans environ avant notre ère dans la vallée d’Ishasha. Ces traces des défrichements coïncideraient avec l’arrivée d’agriculteurs KAMITE maîtrisant la fonte du fer (CUNNINGHAM, A.B., 1996 : 8-9). La rivière d’Ishasha est située dans le Nord de la collectivité de Bwisha et constitue l’une des frontières naturelles de la République Démocratique du Congo avec l’Ouganda. Elle se jette dans le lac Edouard. Les pratiques sociales et religieuses tendent à montrer que les migrations étaient des faits des familles et qu’elles connaissaient des flux et des reflux. De nombreux clans et lignages quittent le Rwanda et les régions de BWITO WALIKALE et MASISI pour les pèlerinages aux sites sacrés (ficus ancestraux sacralisés) se trouvant au collectivité de BWISHA dans la région des volcans. On observe aussi des mouvements d’autres clans et lignages dans le sens inverse. Les bois sacrés portent le nom de Imana (Dieu, Chance) Kazi OU Kami ka Muntu (Racine humaine ou le supérieur dans l’homme). Ce sont des arbres immenses, de véritables architectures naturelles dont la masse épaisse et haute attirent de loin l’attention de tout voyageur. Les observations faites par le Père A. PAGES tout au début des années 1900 permettent de croire que les pèlerinages annuels aux sites sacrés des ancêtres fondateurs des unités sociales traditionnelles sont une pratique généralisée dans la région des volcans Virunga. Nous en avons retenu au hasard le cas des lignages du clan des Balihira dont celui des Bakora. Le pays se divise en réalité en « clans » (mulyango en indigène) et cette division est la seule importante. Le même système fut étendu aux communautés claniques hunde situées à l’Ouest et sud du Bwisha, Les informations recueillies en juin 1937 auprès du chef coutumier Komakoma, « né vers 1890 et descendant des anciens chefs Wahunde », témoignent en effet que « les populations qui occupaient la plaine au Sud du lac Edouard , la vallée supérieure de la Rwindi et la région du Nord du lac Kivu lors de la création du Parc National Albert devaient tribut au Roi du Rwanda jusqu’à la guerre mondiale de 1914 » (HUBERT, E., 1947 : 21).et cette Territoire était la principauté de Bwisha. Pourquoi la principauté de bwisha donne-t-il tribut au roi du Rwanda ? Pour évite les désastres a la population de bwisha par les monarques Rwandais. Le témoignages le plus claire se trouve dans le poème appelle INKATAZAKUREKERA de RWABUGIRI dont voici le contenue :(……..)ces attaques provenaient toujours du territoire de BAHUNDE. Les régions de Kibumba,Rugari et Gisigari situées dans la région des volcans sur les rives septentrionales du lac Kivu, par exemple, étaient respectivement dirigées par Burunga, Lulenga et Ntamuhanga qui sont tous des Hutu membres des clans anciennement installés dans la principauté.
Le Père SMULDERS, Supérieur de la Mission Tongres Sainte – Marie de Rugari, en a témoigné en 1911 à propos du groupement de Rugari: « Les populations da la principaute de Bwisha renferment des Watutsi et des Wahutu. Les Watutsi, sont en minorité et ne jouent pas le grand rôle politique qu’ils jouent au Rwanda. Ils sont pasteurs et possesseurs de bétail. J’en connais deux qui possèdent de 100 à 150 têtes de gros bétail (…). Les Wahutu possèdent eux aussi quelques vaches qu’ils font mener aux pâturages par les Watutsi. Ils ne sont nullement esclaves de ces derniers et ne leur payent pas de tribut. Ils se contentent de leur fournir des vivres en échange de lait et de beurre car le Mututsi ne cultive pas ». Les rapports annuels sur l’activité de la colonie du Congo Belge présentés aux Chambres Législatives Belges en 1920, 1921, 1922 et 1923 parlent du « Royaume des Bahutu sous l’administration du Mwami Daniel NDEZE ». Durant les années 1920 et 1930 le Territoire de Rusthuru, alors s’étendant du lac Edouard au lac Kivu, portait la dénomination de « Territoire des Bahutu ». A l’époque de 1930, tous les territoires administratifs du Congo Belge portaient les dénominations ethniques sans exception. On parlait par exemple du « Territoire des Wanande-Sud, Chef-lieu Lubero », du « Territoire des Wanande-Nord, chef-lieu Beni », du « Territoire des Wahunde-Wanianga, chef-lieu Masisi », du « Territoire des Bahavu, chef-lieu Kalehe », du « Territoire des Banyabungo », chef-lieu Kabare », etc et ces territoires traces sans tenir compte des peuples occupant leurs terres ,ceux qui vas déclanches une guerre suicidaire durant des longues années entre les BAHUNDE WANIANGA ET LES HUTU , CE DERNIER QU’ON VAS ACCUSES ETRES DES RWANDAIS JUSQU'A NOS JOURS ; C’est seulement à partir de 1935 que les dénominations ethniques furent abandonnées au profit des noms des Chef-lieux qui désignaient en même temps les territoires. On disait par exemple : « Territoire de Rutshuru, chef-lieu Rutshuru », « Territoire de Lubero, cheflieu de Lubero », « Territoire de Beni, chef-lieu Beni », « Territoire de Masisi, cheflieu Masisi », etc. Ces dénominations ont été conservées jusqu’aujourd’hui comme n’importe qui peut le remarquer. Conflit dans la principaute de bwisha V. Les rapports conflictuels avec les autres groupes ethniques du Nord- Kivu. Les rapports conflictuels entre les groupes sociaux du Bwisha et les autres groupes ethniques du Nord-Kivu sont récents. Ils datent seulement d’après l’indépendance de la République Démocratique en 1960 et contrastent vigoureusement avec la situation du XVIIIe et du XIX siècles. Cette situation est par exemple illustrée par la corporation des marchands qui contrôlait le commerce de sel de Katwe (côte nordest du lac Edouard) depuis au moins le XVIII siècle. Cette corporation avait le monopole de l’exploitation de remarquables salines de Katwe et du commerce du selau Sud-Ouest de l’Ouganda et sur toutes les côtes du lac Edouard au Nord-Kivu. Les côtes du lac Edouard étaient jalonnées par un chapelet de marchés à la fin du XIXe siècle. Le centre commercial de Bitshumbi (Visthumbi aujourd’hui) situé sur la côte méridionale de ce lac dans le Territoire de Rutshuru fut visité par l’explorateur G.SCHWEITZER en mai 1891. Il témoigne à cette époque qu’il grouillait de monde le jour comme la nuit. Il y signala même des commerçants en provenance de Bukoba sur les rives occidentales du lac Tanganyika (SCHWEITZER, G. et FELKIN, R.W.,1898 : 208-209). Bitshumbi était aussi un grand centre de pêche et de traitement du poisson. G. SCHWEITZER, qui y séjournera en 1981, n’en croyait pas ses yeux. D’après ses propres mots, il s’était « cru en face de la transplantation des côtes de la mer Baltique en Europe et de leurs activités au coeur de l’Afrique ». Il témoigna enfin que les centres de pêche et commerciaux du lac Edouard dépendaient entièrement des régions montagneuses du Sud, de l’Est et de l’Ouest non seulement pour les produits artisanaux (les houes de Binza-Busanza au Nord-Est du Bwisha et vivriers, le petit et gros bétail, mais aussi même pour le bois de chauffe (SCHWEITZER, G. et FELKIN, R.W., 1898 : 210 – 211). Le commerce du sel minéral de Katwe dans la région du lac Edouard était monopolisé par les Bakingwe. Ces derniers ne formaient pas un clan comme semble l’affirmer J.-P-CHRETIEN (2000 : 166). Il s’agissait plutôt d’une grande corporation des marchands composés de groupes hétérochiques venus de divers horizons,principalement des Tutsi et des Hutu aussi bien du Bwisha que du Rwanda et du Kigezi ougandais appelés Banyankole, ainsi que des Hunde et des Nande (KASEREKA-BAYIHOTA, 1991). Mais J. – P. CHRETIEN n’avait pas tout à fait tort. D’après les recherches effectuées aussi bien par E.R. KAMUHANGIRE dans le Sud- Ouest de l’Ouganda que par R.M. PACKARD chez les Nande et corroborées par les sources orales récoltées au Bwisha. Les Bakingwe ont lutté avec les Nande de Beni et de Lubero contre le royaume de Bunyoro parce qu’ils soutenaient la sécession de Toro dès 1834, contre les esclavagistes arabo-swahili de la côte orientale de l’Afrique à la fin du XIXe siècle etenfin contre l’occupation coloniale au début du XXe siècle. Les noms de Kalikwenzi et de Maboko son fils comptent parmi les grandes figures de la résistance nande contre les invasions extérieures (BERGMANS, L., 1971 ; KASAY KATSUVA, 1982 ; PACKARD, R.M., 1981). Comme nous l’avons déjà souligné, les rapports de solidarité et de coopération basés sur des intérêts économiques communs qui existaient au XVIIIe et au XIXe siècles entre les groupes ethniques du Nord – Kivu et les groupes sociaux du Bwisha contrastent avec la situation qu’on observe après 1960. En 1962, le groupe ethnique NANDE Qui s’introduisait dans le territoire de BAHUTU et, à sa suite ou à son instigation, les ressortissants du Maniema ont claqué la porte et quitté la Province de BAHUTU sous prétexte que « la coalisation des « Banyarwanda » des territoires de Goma, Masisi, walikale,et Rutshuru avec les Bashi les marginalisait dans cette province”. Les députés et les ministres provinciaux ainsi que les cadres de l’administration originaires de ces territoires s’entendaient parfaitement bien avec les Bashi parce qu’ils avaient fréquenté les mêmes écoles secondaires au Sud-Kivu. Le Diocèse de Goma n’avait aucune école secondaire avant l‘indépendance, contrairement au Diocèse de Beni-Butembo. Les groupes ethniques Nande, Nyanga et Hunde se sont alors coalisés dans le Province du Nord-Kivu. Tandis que les Hutu et les Tutsi qui militaient pour le maintien de l’unité de l’ancienne province du Kivu, en furent exclus.Les Nande, les Hunde et les Nyanga sont alors allés installer les bureaux de la Province du Nord-Kivu dans le village de Kirotshe à l’époque dépourvu de toute infrastructure, en dehors d’un dispensaire rural. Les habitants de Rutshuru ont également coupé les communications entre le Chef-lieu de cette province avec les territoires de Beni et Lubero habités par les Nande. Ils avaient abattu des arbres pour barrer la route et érigé des barrières bien gardées. Les Nande ne pouvaient donc pas traverser le Bwisha dans le Territoire de Rutshuru. Les territoires de Goma et Rutshuru furent par la suite déclarés « Territoires contestés » et administrés par des commissaires extraordinaires dépendant directement de la capitale, située pourtant à plus de deux mille kilomètres à vol d’oiseau. Le Territoire de Shabunda au Sud-Kivu se trouvait également dans la même situation. Au cours de la même période une guerre tribale extrêmement meurtrière fut déclenchée en 1963 contre les « Banyabwisha qu’on disait être Banyarwanda » sans aucune distinction dans le Territoire de Masisi par les Hunde avec l’appui du gouvernement provincial du Nord-Kivu présidé par les Nande. Ce conflit tribal armé, qui a duré jusqu’en 1966 est connu sous le nom de « guerre de Kanyarwanda ». Les Tutsi et les Hutu furent massacrés à grande échelle et jetés dans le lac Vert situé à une vingtaine de kilomètres de Goma. Auparavant les HUNDE avaient d’abord commencé par incendier les archives de l’état civil dans toutes les entités administratives locales pour qualifier ensuite tous les Banyabwisha de réfugiés ou d’étrangers.Finalement des ministres et des hauts cadres administratifs Banyabwisha furent nommés dans le Gouvernement provincial du Nord-Kivu. Le Professeur MUJINYA Edmond, par exemple, fut nommé Ministre de l’Intérieur et de la Justice à dessein.Il devait convaincre les « Banyabwisha, ses frères, » à déposer les armes et les rassurer. Bien souvent les troupes militaires provinciales et les milices tribales en profitaient pour continuer à massacrer les « Banyabwisha » désarmés. La contestation de la nationalité des Banyabwisha du Kivu fut de nouveau relancée à la fin des années 1980. C’est la raison pour laquelle les élections des responsables des entités décentralisées furent annulées au Kivu et on refusa de recenser de nombreux banyabwisha. La contestation de la nationalité des « Banyabwisha » a été poursuivie au niveau national lors des travaux de la Conférence nationale, entre 1989 et 1993. Comme en 1963, elle fut doublée en 1993 d’une nouvelle guerre ethnique dirigée contre les Banyabwisha dans le territoire de Masisi.
Diplomatie La diplomatie du mwami est l'activité de négociation pour la protection de son peuple et du bon voisinage avec les multiple tribut voisin et vivant sur sa domaine. La légitimité de la diplomatie du mwami est coutumier, dans la sphère internationale. Son rôle d’acteur international est aujourd’hui pleinement reconnu , on attribue au mwami un statut égal à celui des autres chef des nations, même s’il n’est dans les faits qu’un gouvernement. C’est, à l’heure actuelle, la seule autorité reconnue de banyabwisha disposant d’un tel statut en droit international public. La langue diplomatique du bwisha, comme dans nombre de pays, est le français. Reconnaissance mutuelle entre la principauté de Bwisha et le gouvernement du Congo Les colons belges résolvent enfin, en 1920, la « querelle du kivu ». Ils établissent la principauté de bwisha, et reconnurent son fief à RUCYURO (Rutshuru). Ils garantissent également un statut spécial de Mwami NDEZE. Ils comprennent : • un traité de reconnaissance de la principauté de bwisha ; • un concordat définissant les relations entre le Gouvernement du congo et la principauté de Bwisha ; La principauté de Bwisha Enclavée dans la République Démocratique du Congo, est situé , le long de la frontières Rwando RDC et Ougandaise, Dépendante de la République Démocratique du Congo dont les ABAGESERA étaient une des familles patriciennes, relativement autonome depuis 500, elle est devenue une monarchie constitutionnelle et est dirigée depuis1919 par le prince souverain NDEZE de Bwisha de la dynastie des Abagesera qui est l'une des plus anciennes dynasties régnantes du monde , Géographie Géographie De Bwisha. Son territoire s’étend sur les territoires actuels de Walikale, Masisi, Rutshuru, Goma et Nyiragongo entre le lac edouard et le lac Kivu Climat Le climat de Bwisha est de type tropical avec des pluies doux et humides et des étés chauds et secs mais sans excès de chaleur. La température moyenne des 60 dernières années d’observation est de plus de 16 °C. La température moyenne varie de 11 °C en hiver à 24,5 °C en plein été. L’ensoleillement annuel moyen est de 2 583 heures et le nombre de jours de pluie ne dépasse pas 62 par an. Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Dec Temp. max. moy. / °C 13 13 15 19 22 24 24 24 24 20 16 14 Temp. min. moy. / °C 8 8 10 14 18 21 24 25 20 15 12 10 Ensoleillement / h 149,7 158,9 185,5 210,0 248,1 281,1 329,3 296,7 224,7 199,0 155,2 136,5 Nombre de jours de pluie 5,9 5,2 6,7 6,0 5,6 2,8 1,3 2,5 4,5 7,5 7,7 6,8 Démographie Population
Tribut Population Total HUTU TUTSI HUNDE NYANGA La nationalité de Bwisha S’obtient par décision souveraine du prince. Les critères d’admission (nécessaires mais non suffisants, la décision appartenant au prince) sont, notamment, d’être résident depuis 10 ans (après l'âge de 18 ans) et de renoncer à sa nationalité antérieure. Langues Bwisha comptait 33 000 habitants, dont parlaient, Kinyabwisha Du fait de la diversité de la population résident dans la principauté, les multiples langues sont parle tels que : le Kihunde, Kinyarwanda, swahili, Kiyira ; sont aussi communément compris et parlés.
Langue officielle seul le français est langue officielle et à ce titre, tous les documents officiels des institutions politiques et judiciaires sont publiés dans cette langue. C’est également la langue dominante de la principauté, parlée par environ 58 % de la population. Langues autochtones Kinyabwisha ("officiel") La langue Kinyabwisha, est proche de Kinyarwanda parle au Rwanda, du Kirundi parle au Burundi, et Gifumbira parle au Bufumbira.
La Constitution de la Principauté de Bwisha est la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de la principauté. Elle a été adoptée le 07/03/1919 ;
Considérant que les Institutions de la Principauté doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la principauté que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l'évolution sociale de sa population,
Nous avons résolu de doter la principauté de Bwisha d'une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de la Principauté et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés.
La Constitution de la Principauté Bwisha du 01 septembre 1920 modifiant l’orale antérieur
La Principauté
Les Pouvoirs Publics
Art. 1. - La Principauté de Bwisha est souverain et indépendant dans le cadre
des principes généraux du droit international et des conventions particulières
avec l’Etat du congo. Le territoire de la Principauté est inaliénable.
Art. 44. - Le Ministre d'État représente le Prince. Il exerce la direction des services
exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante,
le Conseil de Gouvernement.
Art. 45. - Les ordonnances souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement.
Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d'État ; elles font
mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par
le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de
la présentation par le Ministre d'Etat, les ordonnances souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d'Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Art. 53. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour sept ans au
suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par
la loi. Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens
de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans
au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une
des causes prévues par la loi.
Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité Banyabwisha de l'un ou de l'autre
sexe, âgés de vingt ans révolus, possédant la nationalité Banyabwisha
depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une
des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l'exercice
est incompatible avec le mandat de Conseiller National.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans
les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Conseil National n'encourent aucune responsabilité civile
ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice
de leur mandat. Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil, être poursuivis
ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle
ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après
les élections pour élire son bureau. Le Conseiller National le plus âgé préside
cette séance. Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Conseil
National expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. - Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions
ordinaires. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois
septembre. La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois Mars.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est
prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation
du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur
convocation de son président.
Art. 60. - Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus
chaque année par l'assemblée parmi ses membres. Les fonctions de
gouverneur du territoire sont incompatibles avec celles de président et
de vice-président du Conseil National.
Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par
le règlement intérieur arrêté par le Conseil. Ce règlement doit, avant sa mise
en application, être soumis au Tribunal suprême, qui se prononce sur
sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. - Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué
au Ministre d'État au moins trois jours à l'avance. A la demande
du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à
la discussion des projets de lois déposés par le Prince. Toutefois l'ordre du jour
des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans
la convocation.
Art. 63. - Les séances du Conseil National sont publiques. Toutefois le Conseil peut
décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis
clos. Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans
"le Journal de Bwisha".
Art. 64. - Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont
lus par le Ministre d'État.
Art. 65. - Le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et
leurs places réservées aux séances du Conseil National. Ils doivent être
entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Prince et du Conseil National.
L'initiative des lois appartient au Prince. La délibération et le vote des lois
appartiennent au Conseil National. La sanction des lois appartient au Prince,
qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67- Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont présentés par le Conseil
de Gouvernement sous la signature du Ministre d'État. Après approbation
du Prince, le Ministre d'État les dépose sur le bureau du Conseil National.
Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de loi. Dans le délai
de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par
le Ministre d'Etat, celui-ci fait connaître au Conseil National :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Conseil National dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour
l'application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter
du lendemain de leur publication au "Journal de Bwisha".
Art. 70. - Le Conseil National vote le budget. Aucune contribution directe ou indirecte
ne peut être établie que par une loi. Tout traité ou accord international ayant
pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié
qu'en vertu d'une loi.
Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 30 juillet.
La loi de budget est votée au cours de la session septembre du Conseil
National.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre
sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi. Le budget comprend
notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil
collectivités pour l'exercice à venir, conformément à l'article 87.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement
conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les
crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance
souveraine, le Conseil d'État entendu. Il en est de même pour les recettes et
dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer
la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles
Art. 75. - Le Conseil de la Couronne comprend Treize Mages membres de nationalité
Banyabwisha, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.
Le Président et Six autres membres sont librement désignés par le Prince.
Six membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors
de son sein. Les fonctions de Ministre d'État et de Conseiller de Gouvernement
sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de
la Couronne.
Art. 76. - Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur
la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois
qu' Il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion
du président du Conseil de la Couronne.
Art. 77. - Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions
touchant aux intérêts supérieurs de la principauté. Il peut présenter au Prince
des suggestions. Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes
de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.
La collectivité
Art. 78. - Le territoire de la Principauté est forme par Dix collectivités a savoir 1. Collectivité de
Bwisha 2. Collectivité de Bwito 3. Collectivité de Bahunde 4.Collectivite de Bashali
5. Collectivité de Osso 6. Collectivité de Katoyi 7. Collectivité de Bakano
8. Collectivitte de Wanianga 9.Colleectivite de Bakumu. 10 villes de N 'Goma
Art. 79. - La collectivité est administrée par une comite de collectivité composée
d'un chef de collectivité et d'adjoints, désignés par le Conseil de gouvernement
parmi les princes de la principauté.
Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité
Banyabwisha de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt ans révolus, à
l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes
prévues par la loi.
Art. 80. - Le Conseil comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage
universel direct et au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité entre
le mandat de Conseiller de Collectivité et celui de Conseiller National.
Art. 81. - Le Conseil de Collectivité se réunit tous les trois mois en session ordinaire.
La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.
Art. 82. - Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec
l'autorisation du Ministre d'Etat, pour des objets déterminés.
Art. 83. - Le Conseil de Collectivité peut être dissous par arrêté ministériel motivé,
après avis du Conseil d'Etat.
Art. 84. - En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil
de Collectivité, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel,
d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil.
Il est procédé à cette élection dans les trois mois.
Art. 85. - Le Conseil de Collectivité est présidé par le Chef de Collectivité ou,
à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l'ordre
du tableau.
Art. 86. - Le Conseil de Collectivité délibère en séance publique sur les affaires
de la Collectivité. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après
communication au Ministre d'Etat, sauf opposition motivée en forme
d'arrêté ministériel.
Art. 87. - Le budget de la Collectivité est alimenté par le produit des propriétés
de la Collectivité, les ressources ordinaires de la Collectivité et
la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l'année.
La Justice
Art. 88. - Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution,
en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent
la justice au nom du Prince. L'indépendance des juges est garantie.
L'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que
le statut des juges, est fixé par la loi.
Art. 89. - Le Tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux
membres suppléants. Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par
le Prince, savoir :
un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d'État hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel hors de son sein ;
un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.
Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison
de deux pour un siège. Si le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est
loisible d'en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême
est nommé par le Prince.
Art. 90.
A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.
B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
l° ) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois.
C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.
Art. 91. - Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres,
soit en section administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée plénière :
l° ) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative. Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.
Art. 92. - Une ordonnance souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement
du Tribunal Suprême notamment les conditions d'aptitude requises de
ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut,
le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre
devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et
les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires
nécessaires.
Révision de la Constitution
Art. 93. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.
Art. 94. - La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée
au commun accord du Prince et du Conseil National et signe par le prince.
Art. 95. - En cas d'initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à
la majorité des deux tiers de l'effectif normal des membres de l'assemblée.
Dispositions Finales
Art. 96. - Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
Le renouvellement du Conseil National et du Conseil de Collectivité aura
lieu dans les trois mois.
Art. 97. - Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables
dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution.
Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible,